Bulletin Officiel n° 5210 du Jeudi 6 Mai 2004
Préface
Préambule
Livre préliminaire
Livre premier : Des conventions relatives au travail
Livre II : Des conditions de travail et de la rémunération
du salarié
Livre III : Des syndicats professionnels, des délégués des
salariés,
Livre IV : De l'intermédiation en matière de recrutement et
d'embauchage
Livre V : Des organes de contrôle
Livre VI : du Règlement des conflits collectifs du travail
Livre VII : Dispositions finales
Dahir n°
1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°
65-99 relative au Code du travail.
LOUANGE A DIEU
SEUL°!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la
teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du
présent dahir, la loi n° 65-99 relative au Code du travail, telle qu'adoptée par
la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Tétouan, le 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Driss Jettou.
Préface [haut de page]
Conformément aux Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie
aux termes desquels :
" ......... Nous incitons le gouvernement et le Parlement à accélérer le
processus d'adoption d'un code de travail moderne favorisant l'investissement et
l'emploi, nous appelons également tous les partenaires sociaux à instaurer une
paix sociale qui constitue l'un des facteurs de confiance et d'incitation à
l'investissement.°î
" ......... Mais nous ne pourrons fournir de l'emploi aux larges franges de
notre jeunesse qu'en réalisant le développement économique nécessaire, lequel
reste tributaire de l'incitation à l'investissement, oui l'investissement,
toujours l'investissement. Je continuerai à oeuvrer avec détermination pour en
démanteler les entraves, jusqu'à ce que le Maroc devienne, avec l'aide de Dieu,
un grand chantier de production, générateur de richesse. ... Toutefois, la
réalisation de cet objectif passe par le respect des règles de bonne gouvernance
de la chose publique, la mise en oeuvre rapide et en profondeur, de réformes
administratives, judiciaires, fiscales et financières, le développement rural et
la mise à niveau des entreprises - en mettant l'accent sur les secteurs où nous
disposons d'atouts et bénéficions d'un avantage en termes de compétitivité et de
productivité... Nous insistons, en outre, sur la nécessité d'adopter la loi
organique relative à la grève, ainsi qu'un Code de travail moderne, permettant à
l'investisseur, autant qu'au travailleur, de connaître, à l'avance, leurs droits
et obligations respectifs, et ce dans le cadre d'un contrat social global de
solidarité. "
Convaincu que le travail est un moyen essentiel pour le développement du pays,
la préservation de la dignité de l'homme et l'amélioration de son niveau de vie
ainsi que pour la réalisation des conditions favorables à sa stabilité familiale
et à son progrès social ;
Conscient que chaque personne a le droit de bénéficier des services publics
gratuits en matière d'emploi, ainsi que le droit à un emploi adapté à son état
de santé, à ses qualifications et ses aptitudes, et de choisir en toute liberté
l'exercice d'un emploi ou toute activité non interdite par la loi ;
Considérant la nécessité de mise à niveau de l'économie nationale qui figure
parmi les choix économiques du Maroc, qui est tributaire d'un intérêt plus
accentué pour les petites et moyennes entreprises constituant la majeure partie
du tissu économique et dont le rôle important notamment dans la création
d'emploi n'est plus à démontrer ;
Considérant que l'entreprise moderne constitue une cellule économique et sociale
jouissant du droit de la propriété privée et tenue au respect des personnes qui
y travaillent et à la garantie de leurs droits individuels et collectifs, et
qu'elle oeuvre à la réalisation du progrès social et économique, participant
ainsi à la création de richesse nationale, et par conséquent, de nouveaux postes
d'emploi ;
Conscient des bienfaits de l'écoute, de la concertation et du dialogue en ce qui
concerne la modernisation de l'espace des relations sociales au sein de
l'entreprise et dans le domaine du travail, ce qui nécessite l'adoption de
nouveaux moyens de communication entre les partenaires économiques et sociaux
prenant en considération les contraintes dont souffre l'entreprise en ce qui
concerne les législations comparées et les exigences de compétitivité, et ce
pour servir l'investissement et la production afin de parvenir à une économie
forte et capable de concurrence et de faire face aux défis de la mondialisation
et d'accompagner la mise à niveau économique et sociale ;
Afin de consolider les mécanismes de dialogue et de conciliation lors des
procédures de règlement des conflits du travail individuels et collectifs avec
la prise en considération des usages, principes de justice et d'équité dans la
profession ;
Vu le rôle essentiel des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés, en tant que parties actives dans le
développement de l'économie nationale, ce qui nécessite de leur accorder
l'intérêt qu'elles méritent, et notamment à travers la négociation collective,
qui constitue l'un des droits essentiels, et ce, dans un cadre organisé,
régulier, obligatoire et revêtu d'un caractère institutionnel. Cette négociation
doit être menée à tous les niveaux pour qu'elle participe à produire des effets
positifs sur les relations sociales au sein de l'entreprise et dans le domaine
du travail ;
Visant à renforcer les capacités contractuelles des partenaires sociaux afin de
promouvoir les conventions collectives du travail, de mettre en valeur leur rôle
et la position desdits partenaires sociaux, en consécration du principe de
l'entreprise et du syndicat citoyens, ce qui permettra l'amélioration des
conditions du travail et de son environnement et la garantie de la santé et de
la sécurité sur les lieux du travail ;
Tenant au respect des droits et libertés garanties par la Constitution dans le
domaine du travail, en plus des principes des droits de l'Homme tels qu'ils sont
universellement reconnus, ainsi que des conventions de l'organisation
internationale du travail ratifiées par le Maroc, notamment celles concernant la
liberté du travail et l'exercice de l'activité syndicale, le droit à
l'organisation et à la négociation, le droit à l'initiative et à la propriété et
la protection de la femme et de l'enfant.
Visant à renforcer la culture ouvrière en communiquant aux salariés par tous les
moyens, et par le biais de leurs représentants, toutes les informations et
données susceptibles de participer à l'amélioration de leur situation, de
rehausser leur qualification et de promouvoir l'entreprise.
Le présent Code de travail vient à un moment où le Maroc déploie tous ses
efforts pour réussir les chantiers de la mise à niveau économique et sociale
afin de répondre aux paris du développement et de relever les défis de la
mondialisation et de la concurrence, ainsi que pour favoriser l'investissement
national et étranger dans le secteur privé, en raison du rôle important qu'il
est appelé à jouer dans l'édification d'une économie moderne.
Le présent Code de travail a été élaboré avec la participation des opérateurs
économiques et sociaux qui sont profondément convaincus du rôle qu'ils doivent
jouer pour garantir un climat propice pour les relations dans le monde du
travail, et ce pour s'inscrire dans le contexte du discours de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI que Dieu le glorifie :
" Convaincus que malgré le caractère essentiel que revêtent les conditions
matérielles, financières et juridiques dans l'incitation à l'investissement et
le décollage économique, celles-ci demeurent tributaires de l'existence d'un
climat social et de relations de travail saines caractérisées par la coopération
et le partenariat. "
Préambule[haut de page]
La présente législation du travail se caractérise par sa conformité avec les
principes de bases fixés par la Constitution et avec les normes internationales
telles que prévues dans les conventions des Nations unies et de ses
organisations spécialisées en relation avec le domaine du travail.
Le travail est l'un des moyens essentiels pour le développement du pays, la
préservation de la dignité de l'homme et l'amélioration de son niveau de vie
ainsi que pour la réalisation des conditions appropriées pour sa stabilité
familiale et son développement social.
Le travail ne constitue pas une marchandise et le travailleur n'est pas un outil
de production. Il n'est donc permis, en aucun cas, d'exercer le travail dans des
conditions portant atteinte à la dignité du travailleur.
La négociation collective est l'un des droits essentiel du travail. Son exercice
ne fait pas obstacle à l'Etat de jouer son rôle de protection et d'amélioration
des conditions du travail et de préservation des droits du travailleur par
l'intermédiaire de textes législatifs et réglementaires. La négociation se
déroule d'une manière régulière et obligatoire à tous les niveaux et dans tous
les secteurs et entreprises soumis à la présente loi.
La liberté syndicale est l'un des droits principaux du travail. Son exercice
entre dans le cadre des moyens reconnus aux travailleurs et aux employeurs pour
défendre leurs droits matériels et moraux ainsi que leurs intérêts économiques,
sociaux et professionnels.
Il en résulte, tout particulièrement, la nécessité d'assurer la protection des
représentants syndicaux et les conditions leurs permettant d'accomplir leur
missions de représentation au sein de l'entreprise et de participer au processus
de développement économique et social et de bâtir des relations professionnelles
saines dans l'intérêt tant des travailleurs que des employeurs.
(Le présent code rend hommage à l'action du mouvement syndical marocain dans la
lutte pour l'indépendance du pays).
Conformément au droit au travail prévu par la Constitution, toute personne ayant
atteint l'âge d'admission au travail et désirant obtenir un emploi qu'elle est
capable d'exercer et qu'elle cherche activement à obtenir, a le droit de
bénéficier gratuitement des services publics lors de la recherche d'un emploi
décent, de la requalification ou de la formation en vue d'une éventuelle
promotion.
Toute personne a droit à un emploi adapté à son état de santé, à ses
qualifications et à ses aptitudes. Elle a également le droit de choisir son
travail en toute liberté et de l'exercer sur l'ensemble du territoire national.
Les entreprises soumises à la présente loi et qui participent activement à la
création de postes d'emploi stables peuvent bénéficier de facilités et
d'avantages fixés par voie législative ou réglementaire selon leur nature.
L'entreprise est une cellule économique et sociale jouissant du droit de la
propriété privée. Elle est tenue au respect de la dignité des personnes y
travaillant et à la garantie de leurs droits individuels et collectifs. Elle
oeuvre à la réalisation du développement social de ses salariés, notamment en ce
qui concerne leur sécurité matérielle et la préservation de leur santé.
Les droits protégés et dont l'exercice, à l'intérieur comme à l'extérieur de
l'entreprise, est garanti par la présente loi comprennent les droits contenus
dans les conventions internationales du travail ratifiées d'une part, et les
droits prévus par les conventions principales de l'organisation internationale
du travail, qui comprennent notamment :
- la liberté syndicale et l'adoption effective du droit d'organisation et de
négociation collective ;
- l'interdiction de toutes formes de travail par contrainte ;
- l'élimination effective du travail des enfants ;
- l'interdiction de la discrimination en matière d'emploi et de professions ;
- l'égalité des salaires.
Il en résulte, particulièrement, la nécessité d'oeuvrer pour l'uniformisation du
salaire minimum légal entre les différents secteurs d'une manière progressive en
concertation avec les organisations professionnelles les plus représentatives
des salariés et des employeurs.
Toute personne est libre d'exercer toute activité non interdite par la loi.
Personne ne peut interdire à autrui de travailler ou de le contraindre au
travail à l'encontre de sa volonté. Le travail peut être interdit par décision
de l'autorité compétente conformément à la loi et ce, en cas d'atteinte aux
droits d'autrui ou à la sécurité et à l'ordre publics.
Est interdite toute mesure visant à porter atteinte à la stabilité des salariés
dans le travail pour l'une des raisons suivantes :
- la participation à un conflit collectif ;
- l'exercice du droit de négociation collective ;
- la grossesse ou la maternité ;
- le remplacement définitif d'un ouvrier victime d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle avant l'expiration de la durée de sa
convalescence.
Les salariés doivent être avisés par les représentants des syndicats ou, en leur
absence, par les délégués des salariés des informations et données relatives :
- aux changements structurels et technologiques de l'entreprise avant leur
exécution ;
- la gestion des ressources humaines de l'entreprise ;
- le bilan social de l'entreprise ;
- la stratégie de production de l'entreprise.
Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du
territoire national sans discrimination entre les salariés fondée sur la race,
la couleur, le sexe, l'handicap, la situation conjugale, la religion, l'opinion
politique, l'appartenance syndicale, l'origine nationale ou sociale.
Les droits contenus dans ce texte sont considérés comme un minimum de droits
auquel on ne peut renoncer.
En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à
l'application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés.
Lors de la procédure du règlement des conflits du travail individuels ou
collectifs, sont pris en considération dans l'ordre :
I - Les dispositions de la présente loi, les conventions et chartes
internationales ratifiées en la matière ;
Il - Les conventions collectives ;
III - Le contrat de travail ;
IV - Les décisions d'arbitrage et les jurisprudences ;
V - La coutume et l'usage lorsqu'ils ne sont pas en contradiction avec les
dispositions de la présente loi et les principes mentionnés ci-dessus.
VI - Les règles générales du droit ;
VII - Les principes et règles d'équité.
Loi n° 65-99 relative au Code du
travail
Livre préliminaire[haut de page]
Titre premier : Champ d'application
Article premier :Les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes liées par un contrat
de travail quels que soient ses modalités d'exécution, la nature de la
rémunération et le mode de son paiement qu'il prévoit et la nature de
l'entreprise dans laquelle il s'exécute, notamment les entreprises
industrielles, commerciales, artisanales et les exploitations agricoles et
forestières et leurs dépendances. Elles s'appliquent également aux entreprises
et établissements à caractère industriel, commercial ou agricole relevant de
l'Etat et des collectivités locales, aux coopératives, sociétés civiles,
syndicats, associations et groupements de toute nature.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux employeurs
exerçant une profession libérale, au secteur des services et, de manière
générale, aux personnes liées par un contrat de travail dont l'activité ne
relève d'aucune de celles précitées.
Article 2 :Les
dispositions de la présente loi s'appliquent également :
1° aux personnes qui, dans une entreprise, sont chargées par le chef de cette
entreprise ou avec son agrément, de se mettre à la disposition de la clientèle,
pour assurer à celle-ci diverses prestations ;
2° aux personnes chargées par une seule entreprise, de procéder à des ventes de
toute nature et de recevoir toutes commandes, lorsque ces personnes exercent
leur profession dans un local fourni par cette entreprise en respectant les
conditions et prix imposés par celle-ci ;
3° aux salariés travaillant à domicile.
Article 3 :Demeurent
régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne
peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles
prévues dans le code du travail, les catégories de salariés ci-après :
1° les salariés des entreprises et établissements publics relevant de l'Etat et
des collectivités locales ;
2° les marins ;
3° les salariés des entreprises minières ;
4° les journalistes professionnels ;
5° les salariés de l'industrie cinématographique ;
6° les concierges des immeubles d'habitation.
Les catégories mentionnées ci-dessus sont soumises aux dispositions de la
présente loi pour tout ce qui n'est pas prévu par les statuts qui leur sont
applicables.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux salariés
employés par les entreprises prévues dans le présent article, qui ne sont pas
soumis à leurs statuts.
Sont également soumis aux dispositions de la présente loi, les salariés du
secteur public qui ne sont régis par aucune législation.
Article 4 :Les
conditions d'emploi et de travail des employés de maison qui sont liés au maître
de maison par une relation de travail sont fixées par une loi spéciale. Une loi
spéciale détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions
de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel.
Au sens du premier alinéa du présent article, est considérée employeur dans un
secteur à caractère purement traditionnel, toute personne physique exerçant un
métier manuel, avec l'assistance de son conjoint, ses ascendants et descendants
et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux
fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce.
Ne sont pas soumises à la présente loi, certaines catégories professionnelles
d'employeurs, fixées par voie réglementaire, après avis des organisations
professionnelles des employeurs et des salariés les plus représentatives.
Sont prises en considération pour la détermination des catégories mentionnées
ci-dessus les conditions suivantes :
- l'employeur doit être une personne physique ;
- le nombre des personnes qui l'assistent ne doit pas dépasser cinq ;
- le revenu annuel de l'employeur ne doit pas dépasser cinq fois la tranche
exonérée de l'impôt général sur le revenu.
Article 5 :Les
bénéficiaires des stages de formation-insertion et de formation par
apprentissage sont soumis aux dispositions relatives à la réparation des
accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi qu'aux dispositions
prévues par la présente loi, notamment en ce qui concerne la durée du travail,
le repos hebdomadaire, le congé annuel payé, les jours de repos et de fêtes et
la prescription.
Titre Il : Définitions
Article 6 :Est
considérée comme salariée toute personne qui s'est engagée à exercer son
activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs
moyennant rémunération, quels que soient sa nature et son mode de paiement.
Est considérée comme employeur, toute personne physique ou morale, privée ou
publique, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques.
Article 7 :Les
salariés visés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus sont assimilés à des
directeurs et chefs d'établissement et ils assument la responsabilité de
l'application des dispositions du livre II de la présente loi, lorsqu'ils fixent
à la place de leurs employeurs, les conditions de travail des salariés, telles
que prévues par le livre Il.
Ils sont également responsables de l'application de l'ensemble des dispositions
de la présente loi, aux lieu et place du chef de l'entreprise avec laquelle ils
sont liés contractuellement, en ce qui concerne les salariés placés sous leur
ordre, lorsqu'ils sont seuls chargés de l'embauche, de la fixation des
conditions de travail et du licenciement desdits salariés.
Article 8 :Au
sens de la présente loi, sont considérés comme salariés travaillant à domicile,
ceux qui satisfont aux conditions suivantes et ce, sans qu'il y ait lieu de
rechercher s'il existe ou s'il n'existe pas entre eux et leur employeur un lien
de subordination juridique, s'ils travaillent ou ne travaillent pas sous la
surveillance immédiate et habituelle de leur employeur, si le local où ils
travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent ou non, s'ils
fournissent, en même temps que le travail, tout ou partie des matières premières
qu'ils emploient lorsque ces matières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage
qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou leur sont livrées par un fournisseur
indiqué par le donneur d'ouvrage auprès duquel les salariés sont tenus de
s'approvisionner ou s'ils se procurent eux-mêmes ou non les fournitures
accessoires :
1° être chargés soit directement, soit par un intermédiaire d'exécuter un
travail, moyennant une rémunération, pour le compte d'une ou plusieurs des
entreprises visées à l'article premier ci-dessus ;
2° travailler soit seuls, soit avec un seul assistant ou avec leurs conjoints ou
leurs enfants non salariés.
Titre
III : Dispositions générales
Article 9 :Est
interdite toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l'exercice
syndical à l'intérieur de l'entreprise, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur ainsi que toute atteinte à la liberté de travail à
l'égard de l'employeur et des salariés appartenant à l'entreprise.
Est également interdite à l'encontre des salariés, toute discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la
religion, l'opinion politique, l'affiliation syndicale, l'ascendance nationale
ou l'origine sociale, ayant pour effet de violer ou d'altérer le principe
d'égalité des chances ou de traitement sur un pied d'égalité en matière d'emploi
ou d'exercice d'une profession, notamment, en ce qui concerne l'embauchage, la
conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire,
l'avancement, l'octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le
licenciement.
Il découle notamment des dispositions précédentes :
1° le droit pour la femme de conclure un contrat de travail ;
2° l'interdiction de toute mesure discriminatoire fondée sur l'affiliation ou
l'activité syndicale des salariés ;
3° le droit de la femme, mariée ou non, d'adhérer à un syndicat professionnel et
de participer à son administration et à sa gestion.
Article 10 :Il
est interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou
contre leur gré.
Article 11 :Les
dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application de
dispositions plus favorables consenties aux salariés par les statuts, le contrat
de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les
usages.
Article 12 :Est
puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient aux
dispositions de l'article 9 ci-dessus.
En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.
Est suspendu d'une durée de 7 jours, le salarié qui contrevient aux dispositions
du 1er
alinéa de l'article 9 ci-dessus.
La sanction de suspension est de 15 jours, lorsque le salarié commet la même
contravention au cours de l'année.
Lorsqu'il commet la même contravention une troisième fois, il peut être licencié
définitivement.
Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient
aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un emprisonnement de
6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Livre premier[haut de page] :
Des conventions relatives au travail
Titre
premier : Du contrat de travail
Chapitre premier :
De la période d'essai
Article 13 :La
période d'essai est la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre
volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.
Toutefois, après au moins une semaine de travail, la rupture de la période
d'essai non motivée par la faute grave du salarié, ne peut avoir lieu qu'en
donnant l'un des délais de préavis suivants :
- deux jours avant la rupture s'il est payé à la journée, à la semaine ou à la
quinzaine ;
- huit jours avant la rupture s'il est payé au mois.
Si, après l'expiration de la période d'essai, le salarié vient à être licencié
sans qu'il ait commis de faute grave, celui-ci doit bénéficier d'un délai de
préavis qui ne peut être inférieur à huit jours.
Article 14 :1) La période d'essai
en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :
- trois mois pour les cadres et assimilés ;
- un mois et demi pour les employés ;
- quinze jours pour les ouvriers.
La période d'essai peut être renouvelée une seule fois.
2) La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée déterminée ne peut
dépasser :
- une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de deux
semaines lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée inférieure à six mois ;
- un mois lorsqu'il s'agit de contrats d'une durée supérieure à six mois.
Des périodes d'essai inférieures à celles mentionnées ci-dessus peuvent être
prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement
intérieur.
Chapitre II : De la formation du contrat de
travail
Article 15 :La validité du contrat
de travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement et à la
capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et à la cause du contrat,
telles qu'elles sont fixées par le code des obligations et contrats.
En cas de conclusion par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux
exemplaires revêtus des signatures du salarié et de l'employeur légalisées par
l'autorité compétente. Le salarié conserve l'un des deux exemplaires.
Article 16 :Le contrat de travail
est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour
accomplir un travail déterminé.
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas où la
relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas
suivants :
- le remplacement d'un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat
de travail de ce dernier, sauf si la suspension résulte d'un état de grève ;
- l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
- si le travail a un caractère saisonnier.
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs
et dans certains cas exceptionnels fixés par voie réglementaire après avis des
organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales
des salariés les plus représentatives ou en vertu d'une convention collective de
travail.
Article 17 :Lors de l'ouverture
d'une entreprise pour la première fois ou d'un nouvel établissement au sein de
l'entreprise ou lors du lancement d'un nouveau produit pour la première fois,
dans les secteurs autres que le secteur agricole, il peut être conclu un contrat
de travail à durée déterminée pour une période maximum d'une année renouvelable
une seule fois. Passée cette période, le contrat devient dans tous les cas à
durée indéterminée.
Toutefois, le contrat conclu pour une durée maximum d'une année devient un
contrat à durée indéterminée lorsqu'il est maintenu au-delà de sa durée.
Dans le secteur agricole, le contrat de travail à durée déterminée peut être
conclu pour une durée de six mois renouvelable à condition que la durée des
contrats conclus ne dépasse pas deux ans. Le contrat devient par la suite à
durée indéterminée.
Article 18 :La preuve de
l'existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens.
Le contrat de travail établi par écrit est exonéré des droits d'enregistrement
Article 19 :En cas de modification
dans la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de
l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion ou privatisation, tous les
contrats en cours au jour de la modification subsistent entre les salariés et le
nouvel employeur. Ce dernier prend vis-à-vis des salariés la suite des
obligations du précédent employeur, notamment en ce qui concerne le montant des
salaires et des indemnités de licenciement et le congé payé.
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée muté dans le cadre
du mouvement interne à l'intérieur de l'établissement ou de l'entreprise ou du
groupe d'entreprises tel que les sociétés holding garde les mêmes droits et
acquis issus du contrat de travail sans tenir compte du service, de la filiale
ou de l'établissement dans lequel il est désigné et des fonctions dont il est
chargé, sauf si les parties se sont mis d'accord sur des avantages plus
favorables pour le salarié.
Chapitre III : Des obligations du salarié et
de l'employeur
Article 20 :Le salarié est
responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa négligence, de son
impéritie ou de son imprudence.
Article 21 :Le salarié est soumis
à l'autorité de l'employeur dans le cadre des dispositions législatives ou
réglementaires, du contrat de travail, de la convention collective du travail ou
du règlement intérieur.
Le salarié est également soumis aux dispositions des textes réglementant la
déontologie de la profession.
Article 22 :Le salarié doit
veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour
l'accomplissement du travail dont il a été chargé ; il doit les restituer à la
fin de son travail.
Il répond de la perte ou de la détérioration des choses et des moyens précités
s'il s'avère au juge, de par le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, que
cette perte ou cette détérioration sont imputables à la faute du salarié,
notamment par l'usage desdits choses et moyens en dehors de leur destination ou
en dehors du temps de travail.
Le salarié ne répond pas de la détérioration et de la perte résultant d'un cas
fortuit ou de force majeure.
En cas de changement du lieu de résidence, le salarié doit informer l'employeur
de sa nouvelle adresse soit en main propre, soit par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article 23 :Les salariés ont le
droit de bénéficier des programmes de lutte contre l'analphabétisme et de
formation continue.
Les conditions et les modalités du bénéfice de ces formations sont fixées par
voie réglementaire.
L'employeur est tenu de délivrer au salarié une carte de travail.
La carte doit comporter les mentions fixées par voie réglementaire.
Elle doit être renouvelée en cas de changement de la qualification
professionnelle du salarié ou du montant du salaire.
Article 24 :De manière générale,
l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver
la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des
tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles
de bonne conduite, de bonnes moeurs et de bonne moralité dans son entreprise.
Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de
l'embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque
modification qui leur est apportée :
- la convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu ;
- le règlement intérieur ;
- les horaires de travail ;
- les modalités d'application du repos hebdomadaire ;
- les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé
et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ;
- les date, heure et lieu de paye ;
- le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- l'organisme d'assurance les assurant contre les accidents de travail et les
maladies professionnelles.
Article 25 :Sont punis d'une
amende de 300 à 500 dirhams :
- la non délivrance et le non renouvellement de la carte de travail dans les
conditions prévues par l'article 23 ;
- le défaut d'insertion de toute mention fixée par voie réglementaire dans la
carte de travail.
L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels
l'application des dispositions de l'article 23 n'a pas été respectée, sans
toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, la non communication aux
salariés lors de leur embauchage des dispositions prévues à l'article 24
ci-dessus ainsi que des modifications qui leurs sont apportées.
L'amende encourue pour infraction aux dispositions de l'article 24 est portée au
double, en cas de récidive, si un fait similaire a été commis dans le courant de
l'année suivant celle où un jugement définitif a été prononcé.
Chapitre IV : Du cautionnement
Article 26 :Lorsque le contrat de
travail prévoit un cautionnement à la charge du salarié, ce cautionnement est
régi par les dispositions du présent article et des articles 27, 28, 29 et 30
ci-après.
L'employeur doit délivrer au salarié un récépissé du cautionnement et tenir un
registre dans les formes prévues par l'autorité gouvernementale chargée du
travail. Ce registre a pour objet de décrire les opérations relatives à ce
cautionnement.
Article 27 :Si le cautionnement
est constitué de titres, il ne peut comprendre que des titres émis par l'Etat ou
jouissant de sa garantie.
Article 28 :Tout cautionnement
doit être versé, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception par
l'employeur, à la Caisse de dépôt et de gestion ; ce dépôt doit être mentionné
sur le registre prévu à l'article 26 ci-dessus et constaté par un certificat de
dépôt tenu à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 29 :Le retrait de tout ou
partie du cautionnement ne peut être effectué qu'avec le double consentement de
l'employeur et du salarié ou sur décision de la juridiction.
Article 30 :Le cautionnement est
affecté principalement au recouvrement des droits de l'employeur et des tiers
qui formeraient saisie entre les mains de ce dernier.
Est nulle de plein droit, toute saisie formée auprès de la Caisse de dépôt et de
gestion.
Article 31 :Sont punis d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut de tenue du registre prévu à l'article 26 ou le défaut d'inscription
dans ledit registre des mentions qui doivent y être portées ;
- le défaut de remise du récépissé du cautionnement prévu à l'article 26 ;
- le non respect du délai et des conditions prévus par l'article 28 dans
lesquels l'employeur doit faire le dépôt du cautionnement prescrit par ledit
article ;
- le défaut du certificat de dépôt prévu par l'article 28 ou le défaut de
présentation dudit certificat à l'agent chargé de l'inspection du travail ;
- la saisie ou l'utilisation dans un intérêt personnel ou pour les besoins de
l'entreprise, des sommes en espèces ou titres remis à titre de cautionnement.
Chapitre V : De la suspension et de la
cessation
du contrat de travail
Section I : De la suspension du contrat de
travail
Article 32 :Le contrat est
provisoirement suspendu :
1° pendant la durée de service militaire obligatoire ;
2° pendant l'absence du salarié pour maladie ou accident dûment constaté par un
médecin ;
3° pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions
prévues par les articles 154 et 156 ci-dessous ;
4° pendant la période d'incapacité temporaire du salarié résultant d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle ;
5° pendant les périodes d'absence du salarié prévues par les articles 274, 275
et 277 ci-dessous ;
6° pendant la durée de la grève ;
7° pendant la fermeture provisoire de l'entreprise intervenue légalement.
Toutefois, nonobstant les dispositions prévues ci-dessus, le contrat de travail
à durée déterminée prend fin à sa date d'échéance.
Section Il : Des modes de cessation du
contrat de travail
Article 33 :Le contrat de travail
à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du
travail qui a fait l'objet du contrat.
La rupture avant terme du contrat du travail à durée déterminée provoquée par
l'une des parties et non motivée par la faute grave de l'autre partie ou par un
cas de force majeure donne lieu à dommages-intérêts.
Le montant des dommages-intérêts prévus au deuxième alinéa ci-dessus équivaut au
montant des salaires correspondant à la période allant de la date de la rupture
jusqu'au terme fixé par le contrat.
Article 34 :Le contrat de travail
à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'employeur, sous réserve des
dispositions de la présente section et de celles de la section Ill ci-après
relatives au délai de préavis.
Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté du salarié
au moyen d'une démission portant la signature légalisée par l'autorité
compétente. Le salarié n'est tenu à cet effet que par les dispositions prévues à
la section III ci-après relatives au délai de préavis.
Article 35 :Est interdit le
licenciement d'un salarié sans motif valable sauf si celui-ci est lié à son
aptitude ou à sa conduite dans le cadre des dispositions prévues au dernier
alinéa de l'article 37 et à l'article 39 ci-dessous ou fondé sur les nécessités
de fonctionnement de l'entreprise dans le cadre des dispositions des articles 66
et 67 ci-dessous.
Article 36 :Ne constituent pas des
motifs valables de prise de sanctions disciplinaires ou de licenciement :
1° l'affiliation syndicale ou l'exercice d'un mandat du représentant syndical ;
2° la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail
ou, avec le consentement de l'employeur ou conformément à la convention
collective de travail ou au règlement intérieur, durant les heures de travail ;
3° le fait de se porter candidat à un mandat de délégué des salariés, de
l'exercer ou de l'avoir exercé ;
4° le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des actions judiciaires
contre l'employeur dans le cadre des dispositions de la présente loi ;
5° la race, la couleur, le sexe, la situation conjugale, les responsabilités
familiales, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou
l'origine sociale ;
6° le handicap dans la mesure où il ne fait pas obstacle à l'exercice par le
salarié handicapé d'une fonction adéquate au sein de l'entreprise.
Article 37 :L'employeur peut
prendre l'une des sanctions disciplinaires suivantes à l'encontre du salarié
pour faute non grave :
1° l'avertissement ;
2° le blâme ;
3° un deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n'excédant pas huit jours
;
4° un troisième blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à
un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en
considération.
Les dispositions de l'article 62 ci-dessous sont applicables aux sanctions
prévues aux 3° et 4° du présent article.
Article 38 :L'employeur applique
les sanctions disciplinaires graduellement. Lorsque les sanctions disciplinaires
sont épuisées dans l'année, l'employeur peut procéder au licenciement du
salarié. Dans ce cas, le licenciement est considéré comme justifié.
Article 39 :Sont considérées comme
fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié :
- le délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes moeurs
ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté ;
- la divulgation d'un secret professionnel ayant causé un préjudice à
l'entreprise ;
- le fait de commettre les actes suivants à l'intérieur de l'établissement ou
pendant le travail :
-- le vol ;
-- l'abus de confiance ;
-- l'ivresse publique ;
-- la consommation de stupéfiants ;
-- l'agression corporelle ;
-- l'insulte grave ;
-- le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa
compétence ;
-- l'absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit
demi-journées pendant une période de douze mois ;
-- la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières
premières causée délibérément par le salarié ou à la suite d'une négligence
grave de sa part ;
-- la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à
l'employeur ;
-- l'inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la
sécurité du travail ou de l'établissement ayant causé un dommage considérable ;
-- l'incitation à la débauche ;
-- toute forme de violence ou d'agression dirigée contre un salarié, l'employeur
ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail constate l'atteinte au fonctionnement de
l'établissement et en dresse un procès-verbal.
Article 40 :Sont considérées comme
fautes graves commises par l'employeur, le chef de l'entreprise ou de
l'établissement à l'encontre du salarié :
- l'insulte grave ;
- la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée contre le
salarié ;
- le harcèlement sexuel ;
- l'incitation à la débauche.
Est assimilé à un licenciement abusif, le fait pour le salarié de quitter son
travail en raison de l'une des fautes énumérées au présent article, lorsqu'il
est établi que l'employeur a commis l'une de ces fautes.
Article 41 :En cas de rupture
abusive du contrat de travail par l'une des parties, la partie lésée a le droit
de demander des dommages-intérêts.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des
dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat qu'elle soit abusive ou
non.
Le salarié licencié pour un motif qu'il juge abusif peut avoir recours à la
procédure de conciliation préliminaire prévue au 4e
alinéa de l'article 532 ci-dessous aux fins de réintégrer son poste ou d'obtenir
des dommages-intérêts.
En cas de versement de dommages-intérêts, le récépissé de remise du montant est
signé par le salarié et l'employeur ou son représentant, les signatures dûment
légalisées par l'autorité compétente. Il est également contresigné par l'agent
chargé de l'inspection du travail.
L'accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est réputé
définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux.
A défaut d'accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le salarié
est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d'un
licenciement abusif du salarié, soit par la réintégration du salarié dans son
poste ou par des dommages-intérêts dont le
montant est fixé sur la base du salaire d'un mois et demi par année ou fraction
d'année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois.
Article 42 :Lorsqu'un salarié,
ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services,
le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur
précédent dans les cas suivants :
1° quand il est établi qu'il est intervenu dans le débauchage ;
2° quand il a embauché un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de
travail ;
3° quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce salarié
était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.
Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si,
au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le
salarié était venu à expiration par l'arrivée du terme pour un contrat à durée
déterminée ou par l'expiration du délai de préavis pour un contrat à durée
indéterminée.
Sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire les décisions prises par
l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
Section III : Du délai de préavis
Article 43 :La rupture unilatérale
du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l'absence de
faute grave de l'autre partie, au respect du délai de préavis.
Le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs et
réglementaires, le contrat de travail, la convention collective de travail, le
règlement intérieur ou les usages.
Est nulle de plein droit toute clause du contrat du travail, de la convention
collective de travail, du règlement intérieur ou des usages fixant un délai de
préavis inférieur à la durée fixée par les textes législatifs ou réglementaires.
Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis à moins de
huit jours.
L'employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas
de force majeure.
Article 44 :Le délai de préavis
commence à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre un
terme au contrat.
Article 45 :Le délai de préavis
est suspendu dans les deux cas suivants :
1° Pendant la période d'incapacité temporaire, lorsqu'un salarié est victime
d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle ;
2° Pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions
prévues par les articles 154 et 156 ci-dessous.
Article 46 :Les dispositions de
l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à
durée déterminée ou le contrat conclu pour un travail déterminé prend fin
pendant la période d'incapacité temporaire.
Article 47 :Pendant le délai de
préavis, l'employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les
obligations réciproques qui leur incombent.
Article 48 :En vue de la recherche
d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de
permissions d'absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit
le mode de rémunération.
Article 49 :Les permissions
d'absence prévues à l'article 48 ci-dessus sont accordées à raison de deux
heures par jour sans qu'elles puissent excéder huit heures dans une même semaine
ou trente heures dans une période de trente jours consécutifs.
Cependant, si le salarié est occupé dans une entreprise, établissement ou sur un
chantier situé à plus de dix kilomètres d'une ville érigée en municipalité, il
pourra s'absenter quatre heures consécutives deux fois par semaine ou huit
heures consécutives une fois par semaine, durant les heures consacrées au
travail dans l'entreprise, l'établissement ou le chantier.
Article 50 :Les absences sont
fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et, le cas échéant,
alternativement au gré, une fois du salarié, une fois de l'employeur.
Le droit de s'absenter prend fin dès que le salarié trouve un nouvel emploi, ce
dont il doit aviser l'employeur sous peine d'interruption du préavis. Il en est
de même, lorsque le salarié cesse de consacrer les absences à la recherche d'un
emploi.
Article 51 :Toute rupture sans
préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de
préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu'elle n'est pas motivée
par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre
partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue le
salarié s'il était demeuré à son poste.
Section IV : De l'indemnité de licenciement
Article 52 :Le salarié lié par un
contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de
licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels que soient
le mode de rémunération et la périodicité du paiement du salaire.
Article 53 :Le montant de
l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail
effectif est égal à :
- 96 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté ;
- 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans ;
- 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
- 240 heures de salaire pour la période d'ancienneté dépassant 15 ans.
Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le contrat
de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.
Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la législation et
la réglementation en vigueur de l'indemnité de perte d'emploi pour des raisons
économiques, technologiques ou structurelles.
Article 54 :Sont considérées comme
périodes de travail effectif :
1) les périodes de congé annuel payé ;
2) les périodes de repos de femmes en couches prévues par les articles 153 et
154 ci-dessous et la période de suspension du contrat de travail prévue par
l'article 156 ci-dessous ;
3) la durée de l'incapacité temporaire de travail lorsque le salarié a été
victime d'un accident du travail ou a été atteint d'une maladie professionnelle
;
4) les périodes où l'exécution du contrat de travail est suspendue, notamment
pour cause d'absence autorisée, de maladie ne résultant pas d'un accident de
travail ou d'une maladie professionnelle, de fermeture temporaire de
l'entreprise par décision administrative ou pour cas de force majeure.
Article 55 :L'indemnité de
licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours
des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.
Article 56 :Le salaire entrant en
ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être
inférieur au salaire minimum légal fixé par l'article 356 ci-dessous.
Article 57 :Entrent en ligne de
compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire proprement dit
et ses accessoires énumérés ci-après :
1) Primes et indemnités inhérentes au travail à l'exclusion :
a) des indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportés
par le salarié en raison de son travail ;
b) des indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de fonction, telles que
les indemnités de chef d'équipe ou de chef de groupe ;
c) des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux ;
d) des indemnités constituant un dédommagement pour un travail exécuté dans des
zones dangereuses ;
e) des indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié appartenant à une
catégorie supérieure ou pour un travail exécuté temporairement ou
exceptionnellement, sauf les indemnités pour heures supplémentaires.
2) Les avantages en nature ;
3) Les commissions et les pourboires.
Article 58 :Conformément aux
dispositions prévues à l'article 53 ci-dessus, l'indemnité due au délégué des
salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entreprise,
licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.
Article 59 :Le salarié bénéficie,
en cas de licenciement abusif, de versement de dommage-intérêts et de
l'indemnité de préavis prévus respectivement aux articles 41 et 51 ci-dessus.
Il bénéficie également de l'indemnité de perte d'emploi.
Article 60 :Les indemnités visées
à l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au salarié s'il a droit à une pension
de vieillesse, lorsqu'il est mis à la retraite conformément à l'article 526
ci-dessous, sauf si des dispositions plus favorables sont prévues dans le
contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement
intérieur.
Section V : Du licenciement par mesure
disciplinaire
Article 61 :En cas de faute grave,
le salarié peut être licencié sans préavis ni indemnité ni versement de
dommages-intérêts.
Article 62 :Avant le licenciement
du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l'employeur ou le
représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant
syndical dans l'entreprise qu'il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas
huit jours à compter de la date de constatation de l'acte qui lui est imputé.
Il est dressé un procès-verbal à ce propos par l'administration de l'entreprise,
signé par les deux parties, dont copie est délivrée au salarié.
Si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est
fait recours à l'inspecteur de travail.
Article 63 :La décision des
sanctions disciplinaires prévues à l'article 37 ci-dessus ou la décision de
licenciement est remise au salarié intéressé en mains propres contre reçu ou par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 48 heures suivant
la date à laquelle la décision précitée a été prise.
La justification du licenciement par un motif acceptable incombe à l'employeur.
De même, il doit prouver, lorsqu'il le prétend, que le salarié a abandonné son
poste.
Article 64 :Une copie de la
décision de licenciement ou de la lettre de démission est adressée à l'agent
chargé de l'inspection du travail.
La décision de licenciement doit comporter les motifs justifiant le licenciement
du salarié, la date à laquelle il a été entendu et être assortie du
procès-verbal visé à l'article 62 ci-dessus.
Le tribunal ne peut connaître que des motifs mentionnés dans la décision de
licenciement et des circonstances dans lesquelles elle a été prise.
Article 65 :Sous peine de
déchéance, l'action en justice concernant le licenciement doit être portée
devant le tribunal compétent dans un délai de 90 jours à compter de la date de
réception par le salarié de la décision de licenciement.
Le délai précité doit être mentionné dans la décision de licenciement visée à
l'article 63 ci-dessus.
Section VI : Du licenciement pour motifs
technologiques,
structurels ou économiques et de la fermeture
des entreprises
Article 66 :L'employeur dans les
entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou
forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d'artisanat, occupant
habituellement dix salariés ou plus, qui envisage le licenciement de tout ou
partie de ces salariés, pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs
similaires ou économiques, doit porter sa décision à la connaissance des
délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux à
l'entreprise, au moins un mois avant de procéder au licenciement. Il doit, en
même temps, leur fournir tous renseignements nécessaires y afférents, y compris
les motifs du licenciement, ainsi que le nombre et les catégories des salariés
concernés et la période dans laquelle il entend entreprendre ce licenciement.
Il doit également engager des concertations et des négociations avec eux en vue
d'examiner les mesures susceptibles d'empêcher le licenciement ou d'en atténuer
les effets négatifs, y compris la possibilité de réintégration dans d'autres
postes.
Le comité d'entreprise agit au lieu et place des délégués des salariés dans les
entreprises occupant plus de cinquante salariés.
L'administration de l'entreprise dresse un procès-verbal constatant les
résultats des concertations et négociations précitées, signé par les deux
parties, dont une copie est adressée aux délégués des salariés et une autre au
délégué provincial chargé du travail.
Article 67 :Le licenciement de
tout ou partie des salariés employés dans les entreprises visées à l'article 66
ci-dessus pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou
économiques, est subordonné à une autorisation délivrée par le gouverneur de la
préfecture ou de la province, dans un délai maximum de deux mois à compter de la
date de la présentation de la demande par l'employeur au délégué provincial
chargé du travail.
La demande d'autorisation doit être assortie de tous les justificatifs
nécessaires et du procès-verbal des concertations et négociations avec les
représentants des salariés prévu par l'article 66 ci-dessus.
En cas de licenciement pour motifs économiques, la demande doit être
accompagnée, outre les documents susvisés, des justificatifs suivants :
- un rapport comportant les motifs économiques, nécessitant l'application de la
procédure de licenciement ;
- l'état de la situation économique et financière de l'entreprise ;
- un rapport établi par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes.
Le délégué provincial chargé du travail doit effectuer toutes les investigations
qu'il juge nécessaires. Il doit adresser le dossier, dans un délai n'excédant
pas un mois à compter de la réception de la demande, aux membres d'une
commission provinciale présidée par le gouverneur de la préfecture ou de la
province, aux fins d'examiner et de statuer sur le dossier dans le délai fixé
ci-dessus.
La décision du gouverneur de la préfecture ou de la province doit être motivée
et basée sur les conclusions et les propositions de ladite commission.
Article 68 :La commission
provinciale visée à l'article 67 ci-dessus est composée de représentants des
autorités administratives concernées et de représentants des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les
plus représentatives.
Le nombre des membres de la commission, le mode de leur désignation et les
modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 69 :La fermeture,
partielle ou totale, des entreprises ou des exploitations visées à l'article 66
ci-dessus, n'est pas autorisée si elle est dictée par des motifs autres que ceux
prévus dans le même article, si elle est de nature à entraîner le licenciement
des salariés, sauf dans les cas où il devient impossible de poursuivre
l'activité de l'entreprise, et sur autorisation délivrée par le gouverneur de la
préfecture ou de la province, conformément à la même procédure fixée par les
articles 66 et 67 ci-dessus.
Article 70 :Les salariés
bénéficient des indemnités de préavis et de licenciement prévues respectivement
aux articles 51 et 52 ci-dessus, en cas de l'obtention ou non par l'employeur de
l'autorisation de licenciement, conformément aux articles 66, 67 et 69
ci-dessus.
Toutefois, en cas de licenciement conformément auxdits articles, sans
l'autorisation précitée, les salariés licenciés ne bénéficient des
dommages-intérêts prévus à l'article 41 ci-dessus que sur décision judiciaire
s'ils ne sont pas réintégrés dans leurs postes tout en conservant leurs droits.
L'employeur et les salariés peuvent recourir à la conciliation préliminaire
conformément à l'article 41 ci-dessus ou au tribunal pour statuer sur le litige.
Article 71 :Dans chaque catégorie
professionnelle, les licenciements autorisés interviennent dans chaque
établissement de l'entreprise, en tenant compte des éléments ci-après :
- l'ancienneté ;
- la valeur professionnelle ;
- les charges familiales.
Les salariés licenciés bénéficient d'une priorité de réembauchage dans les
conditions prévues à l'article 508 ci-dessous.
Section VII : Du certificat de travail
Article 72 :L'employeur doit
délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de
travail, dans un délai maximum de huit jours, sous peine de dommages-intérêts.
Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entrée du
salarié dans l'entreprise, celle de sa sortie et les postes de travail qu'il a
occupés. Toutefois, par accord entre les deux parties, le certificat de travail
peut comporter des mentions relatives aux qualifications professionnelles du
salarié et aux services qu'il a rendus.
Le certificat de travail est exempté des droits d'enregistrement même s'il
comporte des indications autres que celles prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
L'exemption s'étend au certificat portant la mention de : " libre de tout
engagement " ou toute autre formule établissant que le contrat de travail a pris
fin de manière ordinaire.
Section VIII : Du reçu pour solde de tout
compte
Article 73 :" Le reçu pour solde
de tout compte " est le reçu délivré par le salarié à l'employeur à la cessation
du contrat, pour quelque cause que ce soit, pour s'acquitter de tout paiement
envers lui.
Est nul tout quitus ou conciliation conformément à l'article 1098 du Code des
obligations et contrats portant renonciation à tout paiement dû au salarié en
raison de l'exécution ou à la cessation du contrat.
Article 74 :Sous peine de nullité,
le " reçu pour solde de tout compte " doit mentionner :
1° la somme totale versée pour solde de tout compte avec indication détaillée
des paiements ;
2° le délai de forclusion fixé à 60 jours en caractères lisibles ;
3° le fait que le reçu pour solde de tout compte a été établi en deux
exemplaires dont l'un est remis au salarié.
La signature du salarié portée sur le reçu doit être précédée de la mention " lu
et approuvé ".
Si le salarié est illettré, le " reçu pour solde de tout compte " doit être
contresigné par l'agent chargé de l'inspection de travail dans le cadre de la
conciliation prévue à l'article 532 ci-dessous.
Article 75 :Le " reçu solde de
tout compte " peut être dénoncé dans les soixante jours suivant la date de sa
signature.
La dénonciation du reçu doit être effectuée, soit par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à l'employeur, soit par assignation devant le
tribunal. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont
le salarié entend se prévaloir.
Article 76 :Le " reçu pour solde
de tout compte " régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut
jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Le quitus ou la conciliation est considéré, conformément à l'article 1098 du
Code des obligations et contrats, comme un simple document constatant les sommes
qui y sont portées.
Les indemnités versées au salarié pour licenciement par conciliation ou décision
judiciaire, sont exemptées de l'impôt général sur le revenu, des cotisations de
la Caisse nationale de sécurité sociale et des droits d'enregistrement.
Section IX : Du logement du salarié en raison
de son travail
Article 77 :Lorsque l'employeur
met un logement à la disposition du salarié en raison de son travail, ce dernier
doit quitter et rendre ledit logement dans un délai maximum de trois mois à
compter de la date de la cessation du contrat, quelle que soit la cause, sous
peine d'une astreinte n'excédant pas le quart du salaire journalier pour chaque
jour de retard.
Section X : Dispositions pénales
Article 78 :Sont punis d'une
amende de 300 à 500 dirhams :
- le non respect des dispositions relatives au préavis prévues aux articles 43
et 51 ci-dessus ;
- le refus d'octroyer les permissions d'absence prévues à l'article 48 ci-dessus
ou la durée des périodes d'absences inférieure à celles prescrites par ledit
article ;
- le défaut de paiement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 52
ci-dessus ;
- la non application de l'article 53 ci-dessus pour le calcul de l'indemnité de
licenciement ;
- la non application de la majoration de l'indemnité de licenciement due aux
délégués des salariés et représentants syndicaux dans l'entreprise prévue à
l'article 58 ci-dessus ;
- le défaut de mise à la disposition du salarié du certificat de travail prévu à
l'article 72 ci-dessus ou le défaut de mention dans le certificat de l'une des
indications prescrites par ledit article ou le défaut de délivrance dudit
certificat dans le délai fixé audit article.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels
les dispositions desdits articles n'ont pas été observées, sans toutefois que le
total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams le non respect de la priorité de
réembauchage prévue au dernier alinéa de l'article 71 ci-dessus ;
Est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams l'inobservation des
dispositions des articles 66, 67 et 69 ci-dessus.
Chapitre VI : Du voyageur, représentant ou
placier de commerce et d'industrie
Article 79 :Est considéré comme un
contrat de travail, quelle que soit la qualification qui lui est donnée par les
parties, le contrat dont l'objet est la représentation commerciale ou
industrielle, et qui intervient entre, d'une part, le voyageur, représentant ou
placier, quel que soit le titre qui lui est attribué et, d'autre part, son
employeur, qu'il soit industriel ou commerçant, nonobstant toute stipulation
expresse du contrat ou, en son silence, lorsque le voyageur, représentant ou
placier :
- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
- exerce effectivement sa profession de façon exclusive et continue ;
- est lié à son employeur par des engagements déterminant la nature de la
représentation commerciale ou industrielle, des prestations de services ou des
marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit
exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et
le taux des rémunérations qui lui sont dues.
Les dispositions précitées ne peuvent faire obstacle à des clauses permettant au
voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie, soit l'exercice
d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales
personnelles.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés chargés
occasionnellement, en plus de leur travail à l'intérieur d'une entreprise, de
démarches auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement par des appointements
fixes auxquels s'ajoutent éventuellement des frais de déplacement à la charge de
l'entreprise et dont l'activité est dirigée et contrôlée journellement par
l'employeur.
Article 80 :Les contrats définis à
l'article 79 ci-dessus doivent être établis par écrit.
Ils sont, au choix des parties, d'une durée déterminée ou indéterminée. Les
parties doivent, dans ce dernier cas, stipuler un délai de préavis fixé en vertu
de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages
sans être inférieur dans tous les cas à la durée fixée dans l'article 43
ci-dessus.
Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à
six mois.
Article 81 :Les contrats prévus à
l'article 79 ci-dessus peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le
voyageur, représentant ou placier de représenter des entreprises commerciales ou
industrielles ou des produits déterminés.
Lorsque le contrat ne contient pas cette interdiction, les parties doivent, à
moins qu'elles n'y renoncent par une stipulation expresse, prévoir, le cas
échéant, une clause indiquant les entreprises commerciales ou industrielles ou
les produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà jusqu'à la
formation du contrat et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de
nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
Article 82 :Les conséquences de la
rupture du contrat de travail du voyageur, représentant ou placier par la
volonté de l'une des parties, sont réglées comme suit :
1° quand la rupture intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû
aucune indemnité ;
2° quand la rupture intervient après l'expiration de la période d'essai et
qu'elle est le fait de l'employeur, les dispositions suivantes doivent être
observées :
I. - S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) - en cas d'inobservation du délai de préavis, il est dû au voyageur,
représentant ou placier, à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous
les avantages directs et indirects qu'il aurait pu recueillir pendant le délai
de préavis ;
b) - en cas de rupture abusive, il lui est dû des dommages-intérêts et
l'indemnité de licenciement prévus respectivement par les articles 41 et 52
ci-dessus.
II. - S'il s'agit de la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée,
il est dû au représentant, voyageur ou placier :
a) à titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects qu'il
aurait recueillis jusqu'à expiration du contrat et, en outre, le montant des
avantages que le salarié percevrait par suite de la rupture du contrat ;
b) des dommages-intérêts dans les conditions prévues par l'article 33 ci-dessus.
Article 83 :La rupture de tout
contrat à durée indéterminée ou de tout contrat à durée déterminée d'un
voyageur, représentant ou placier ouvre droit à indemnité au profit de celui-ci
dans les cas ci-après :
1° Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation avant
son échéance du contrat à durée déterminée, est le fait de l'employeur et
qu'elle n'est pas provoquée par une faute grave du voyageur, représentant ou
placier ;
2° Lorsqu'il y a cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie
entraînant une incapacité totale permanente de travail du voyageur, représentant
ou placier ;
3° Lorsqu'il y a non renouvellement du contrat à durée déterminée venu à
expiration.
Article 84 :L'indemnité prévue à
l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour
rupture abusive du contrat à durée indéterminée ni avec celle qui pourrait être
due en cas de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée telles que ces
indemnités sont fixées par l'article 82 ci-dessus.
Article 85 :Le montant de
l'indemnité visée à l'article 83 ci-dessus est calculé d'après la part qui
revient personnellement au voyageur, représentant ou placier, eu égard à
l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée par lui, compte
tenu des rémunérations spéciales qui lui ont été accordées au cours du contrat
pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans
la clientèle préexistante et imputables au voyageur, représentant ou placier.
Il est interdit de déterminer cette indemnité à l'avance.
Si la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation avant son
échéance du contrat à durée déterminée, résulte du décès du voyageur,
représentant ou placier, l'indemnité est attribuée aux héritiers de ce dernier.
Titre Il : Du
contrat de sous-entreprise
Article 86 :" Le contrat de
sous-entreprise " est un contrat établi par écrit, par lequel un entrepreneur
principal charge un sous-entrepreneur de l'exécution d'un certain travail ou de
la prestation de certains services.
Il est fait recours au contrat de sous-entreprise tant qu'il est en faveur de
l'entreprise principale et ne porte pas préjudice aux intérêts des salariés.
Article 87 :Le sous-entrepreneur,
en tant qu'employeur, est tenu d'observer toutes les dispositions de la présente
loi ainsi que les dispositions législatives et réglementaires en matière de
sécurité sociale, d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Si le sous-entrepreneur n'est pas inscrit au registre du commerce et n'est pas
propriétaire d'un fonds de commerce, l'entrepreneur principal est tenu de
veiller à l'observation des dispositions du livre II de la présente loi
relatives aux salariés.
Article 88 :Le sous-entrepreneur
doit porter sur la carte de travail et le bulletin de paie prévus aux articles
23 et 370 de la présente loi les mentions fixées par l'autorité gouvernementale
chargée du travail.
Article 89 :Dans tous les cas, que
les travaux soient exécutés ou les services soient fournis dans les
établissements de l'entrepreneur principal ou leurs dépendances ou qu'ils le
soient dans des établissements ou dépendances autres que les siens ou qu'ils
soient exécutés par des salariés travaillant à domicile, et en cas
d'insolvabilité du sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce et non
affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale, l'entrepreneur principal est
tenu, à concurrence des sommes dues au sous-entrepreneur en faveur des salariés
travaillant pour le compte de ce dernier, d'honorer les engagements suivants :
- le paiement des salaires sous réserve des dispositions prévues à l'article 91
ci-dessous :
- l'indemnité de congé annuel payé ;
- les indemnités de licenciement ;
- le versement des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- le versement de la taxe relative à la formation professionnelle.
En outre, lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont fournis dans
ses établissements ou leurs dépendances, il est responsable au regard de la
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 90 :En cas d'insolvabilité
du sous-entrepreneur dans les cas visés à l'article 89 ci-dessus, les salariés
lésés et la Caisse nationale de sécurité sociale ont le droit d'intenter une
action contre l'entrepreneur principal pour le compte duquel le travail aura été
exécuté.
Article 91 :L'entrepreneur
principal n'est responsable du paiement des salaires du personnel du
sous-entrepreneur que si un avis de défaut de paiement lui est adressé dans les
soixante jours qui ont suivi la date d'exigibilité des salaires du dernier mois
ou de la dernière quinzaine, demeurés impayés, soit par les salariés du
sous-entrepreneur, soit par l'autorité administrative locale ou l'agent chargé
de l'inspection du travail.
Titre III :
De la négociation collective
Article 92 :" La négociation
collective " est le dialogue entre les représentants des organisations
syndicales les plus représentatives ou les unions syndicales des salariés les
plus représentatives d'une part, et un ou plusieurs employeurs ou les
représentants des organisations professionnelles des employeurs d'autre part,
aux fins de :
- déterminer et améliorer les conditions du travail et de l'emploi ;
- organiser les relations entre les employeurs et les salariés ;
- organiser les relations entre les employeurs ou leurs organisations d'une
part, et une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus
représentatives d'autre part.
Article 93 :Chaque partie dans la
négociation collective désigne, par écrit, un représentant. L'autre partie ne
peut s'y opposer.
Article 94 :Chaque partie dans la
négociation collective est tenue de fournir à l'autre partie les informations et
les indications qu'elle demande et nécessaires pour faciliter le déroulement des
négociations.
Article 95 :La négociation
collective se déroule directement aux niveaux suivants :
- au niveau de l'entreprise : entre l'employeur et les syndicats des salariés
les plus représentatifs dans l'entreprise ;
- au niveau du secteur concerné : entre l'employeur ou les organisations
professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les
plus représentatives dans le secteur ;
- Au niveau national : entre les organisations professionnelles des employeurs
et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau
national.
Chaque partie peut se faire assister au cours des négociations par autant de
conseillers qu'elle désire.
Article 96 :Les négociations
collectives se tiennent au niveau de l'entreprise et au niveau sectoriel une
fois par an.
Les conventions collectives peuvent prévoir une périodicité différente pour
procéder à ces négociations.
Les négociations entre le gouvernement, les organisations professionnelles des
employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives
au niveau national se déroulent chaque année et autant de fois que nécessaire
pour discuter des différentes questions économiques et sociales concernant le
domaine du travail.
Article 97 :La partie désirant
négocier est tenue, lorsqu'il est nécessaire, d'adresser un préavis à l'autre
partie par une lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie avisée doit notifier sa réponse à I'autre partie de la même manière,
dans un délai de sept jours, à compter de la date de la réception du préavis.
Article 98 :Les parties peuvent
fixer, par accord commun, la date du début de la négociation collective dans un
délai de 15 jours suivant la date de la réception de la première partie du
consentement de la deuxième.
Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date de la clôture des
négociations, sous réserve que ce délai ne dépasse, dans tous les cas, 15 jours
de la date d'ouverture desdites négociations.
Une copie des accords communs précités est adressée à l'autorité gouvernementale
chargée du travail.
Article 99 :L'autorité
gouvernementale chargée du travail ou l'autorité gouvernementale concernée
fournit aux parties de la négociation les statistiques, les informations
économiques, sociales et techniques et autres renseignements facilitant le
déroulement de ladite négociation collective.
Article 100 :Les résultats de la
négociation collective sont portés dans un procès-verbal ou un accord signé par
les parties dont une copie est adressée à l'autorité gouvernementale chargée du
travail qui transmet une copie desdits procès ou accord au Conseil de la
négociation collective.
Article 101 :Il est créé auprès de
l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil sous la dénomination de
" Conseil de la négociation collective " ayant pour mission de :
- présenter des propositions pour promouvoir la négociation collective ;
- présenter des propositions pour encourager la conclusion et la généralisation
des conventions collectives de travail notamment au sein des entreprises
occupant plus de deux cents salariés, que ce soit à l'échelle nationale ou
sectorielle ;
- donner son avis sur l'interprétation des clauses de la convention collective
de travail, lorsqu'il en est sollicité ;
- étudier l'inventaire annuel du bilan des négociations collectives.
Article 102 :Le conseil de la
négociation collective présidé par le ministre chargé du travail ou son
représentant est composé par des représentants de l'administration et des
représentants des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés.
Le président du conseil de la négociation collective peut faire appel, aux fins
de participer à ses travaux, à toute personne en raison de ses qualifications
dans le domaine de compétence dudit conseil.
Article 103 :Le nombre des membres
du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination
ainsi que les modalités du fonctionnement dudit conseil sont fixés par voie
réglementaire.
Titre IV : De
la convention collective de travail
Chapitre Premier : Définition et forme
Article 104 :" La convention
collective de travail " est un contrat collectif régissant les relations de
travail conclu entre d'une part, les représentants d'une ou plusieurs
organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions
et, d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel,
soit les représentants d'une ou de plusieurs organisations professionnelles des
employeurs.
Sous peine de nullité, la convention collective de travail doit être établie par
écrit.
Article 105 :Les conventions
collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de
travail, notamment :
1° les éléments ci-après du salaire applicable à chaque catégorie
professionnelle :
a) les coefficients hiérarchiques afférents aux différents niveaux de
qualification professionnelle ; ces coefficients, appliqués au salaire minimum
du salarié sans qualification, servent à déterminer les salaires minima pour les
autres catégories de salariés en fonction de leurs qualifications
professionnelles ;
b) les modalités d'application du principe " à travail de valeur égale, salaire
égal ", concernant les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à
ce sujet ;
2° les éléments essentiels servant à la détermination des niveaux de
qualification professionnelle et, notamment, les mentions relatives aux diplômes
professionnels ou autres diplômes ;
3° les conditions et modes d'embauchage et de licenciement des salariés sans que
les dispositions prévues, à cet effet, puissent porter atteinte au libre choix
du syndicat par les salariés ;
4° les dispositions concernant la procédure de révision, modification,
dénonciation de tout ou partie de la convention collective de travail ;
5° les procédures conventionnelles suivant lesquelles seront réglés les conflits
individuels et collectifs de travail susceptibles de survenir entre les
employeurs et les salariés liés par la convention ;
6° l'organisation au profit des salariés d'une formation continue, visant à
favoriser leur promotion sociale et professionnelle, à améliorer leurs
connaissances générales et professionnelles et à les adapter aux innovations
technologiques ;
7° les indemnités ;
8° la couverture sociale ;
9° l'hygiène et la sécurité professionnelle ;
10° les conditions de travail ;
11° les facilités syndicales ;
12° les affaires sociales.
Article 106 :La convention
collective de travail doit être déposée sans frais, aux soins de la partie la
plus diligente, au greffe du tribunal de première instance compétent de tout
lieu où elle doit être appliquée et auprès de l'autorité gouvernementale chargée
du travail.
Le greffe du tribunal de première instance et l'autorité gouvernementale chargée
du travail délivrent un récépissé de dépôt, après réception de la convention
collective.
Article 107 :Les dispositions de
l'article précédent sont applicables à toute modification ou révision d'une
convention collective de travail.
Chapitre Il : Conclusion - Parties à la
convention - Adhésion
Article 108 :Les représentants de
l'organisation syndicale des salariés la plus représentative ou les
représentants d'une organisation professionnelle des employeurs peuvent conclure
la convention au nom de leurs groupements en vertu :
- soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale des salariés
ou organisation professionnelle d'employeurs ;
- soit d'une décision spéciale de ladite organisation syndicale des salariés ou
organisation professionnelle des employeurs.
A défaut, pour être valable, la convention collective de travail doit être
approuvée après délibérations spéciales des employeurs concernés.
L'organisation concernée fixe les modalités de déroulement de ces délibérations.
Article 109 :L'organisation
professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale des salariés la plus
représentative peut demander à l'autorité gouvernementale compétente de
provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une
convention collective de travail. Cette autorité doit donner suite à cette
demande dans un délai de trois mois.
Article 110 :Toute organisation
syndicale de salariés, toute organisation professionnelle d'employeurs ou tout
employeur qui n'est pas membre fondateur d'une convention collective de travail
peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, aux
parties à la convention collective de travail, à l'autorité gouvernementale
chargée du travail et au greffe du tribunal de première instance dans le ressort
duquel la convention est applicable.
L'adhésion est valable à compter du jour qui suit sa notification conformément à
l'alinéa précédent.
Chapitre III : Champ d'application et entrée
en vigueur de la convention collective de travail
Article 111 :Les parties doivent
stipuler que la convention collective de travail est applicable, soit dans
l'ensemble de l'entreprise, soit dans un ou plusieurs établissements qui en
dépendent et ce, soit dans une collectivité locale déterminée, soit dans une
zone déterminée ou dans tout le territoire national.
A défaut de l'une de ces stipulations, la convention collective est applicable
dans le ressort du tribunal compétent dont le greffe a reçu le dépôt
conformément l'article 106 ci-dessus.
Elle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si elle y est
déposée au greffe par les deux parties.
Article 112 :Sont soumises aux
obligations de la convention collective de travail :
- les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes ainsi que
les personnes qui en sont ou en deviendront membres ;
- le ou les employeurs qui l'ont signée personnellement ;
- les organisations professionnelles des employeurs signataires ou adhérentes.
Article 113 :Les dispositions de
la convention collective de travail contractée par l'employeur s'appliquent aux
contrats de travail conclus par lui.
Dans chaque entreprise ou établissement compris dans le champ d'application
d'une convention collective de travail, les dispositions de cette convention
s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les salariés dans leurs
contrats de travail.
Article 114 :Une convention
collective de travail n'est applicable qu'à l'expiration du troisième jour qui
suit celui de son dépôt auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Chapitre IV : Durée d'application -
Dénonciation
Article 115 :La convention
collective de travail peut être conclue pour une durée déterminée, pour une
durée indéterminée ou pour la durée de la réalisation d'un projet.
Article 116 :La convention
collective de travail à durée indéterminée peut toujours cesser à n'importe quel
moment par la volonté de l'une des parties.
La dénonciation doit être notifiée, au moins un mois avant la date prévue pour
son expiration, à toutes les parties, au greffe du tribunal compétent et à
l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Toutefois, lorsque la dénonciation est motivée par la volonté de provoquer la
révision de certaines dispositions de la convention collective de travail, un
projet de modification doit être joint à la dénonciation.
Article 117 :Si l'une des parties
représente soit plusieurs organisations syndicales de salariés les plus
représentatives, soit plusieurs employeurs ou plusieurs organisations
professionnelles d'employeurs, la convention collective à durée indéterminée
n'est résolue que lorsqu'elle est dénoncée par la dernière de ces organisations
syndicales de salariés les plus représentatives ou le dernier de ces employeurs
ou la dernière de ces organisations professionnelles d'employeurs.
Après dénonciation par l'une des organisations syndicales ou organisations
professionnelles, les autres organisations peuvent, dans les dix jours qui
suivent la notification qui leur en a été faite, notifier également leur
dénonciation aux autres parties à la date fixée par la première organisation
syndicale des salariés ou organisation professionnelle d'employeurs ayant
dénoncé la convention.
Article 118 :La dénonciation de la
convention collective de travail par une organisation syndicale des salariés la
plus représentative ou par une organisation professionnelle d'employeurs
entraîne de plein droit la cessation de la convention pour les membres des
organisations précitées nonobstant tout accord contraire.
Article 119 :Lorsque la convention
collective de travail est conclue pour une durée déterminée, cette durée ne peut
être supérieure à trois années.
La convention collective de travail à durée déterminée qui arrive à expiration
continue à produire ses effets telle une convention à durée indéterminée.
Article 120 :La convention
collective de travail conclue pour la durée de réalisation d'un projet demeure
valable jusqu'à l'achèvement dudit projet.
Article 121 :Lorsque la convention
collective de travail arrive à expiration ou lorsqu'elle est dénoncée et tant
que n'est pas intervenu un nouvel accord individuel ou collectif stipulant des
avantages plus favorables, les salariés conservent le bénéfice des avantages qui
leur étaient accordés par ladite convention.
Chapitre V : Exécution
Article 122 :Les organisations
syndicales de salariés ou les organisations professionnelles d'employeurs ou
leurs unions liées par une convention collective de travail sont tenues d'en
respecter les dispositions, tant qu'elles demeurent en vigueur, et de ne rien
faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale.
Elles sont garantes de cette exécution dans la limite des obligations stipulées
par la convention.
Article 123 :Les organisations
syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et leurs
unions, liées par une convention collective de travail, peuvent en leur nom
propre, intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre des autres
organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles
d'employeurs ou unions, parties à la convention, des membres de ces
organisations, de leurs propres membres ou de toutes autres parties liées par la
convention qui ont violé les engagements contractés.
Article 124 :Les personnes liées
par une convention collective de travail peuvent intenter une action en
dommages-intérêts à l'encontre des autres personnes ou organisations syndicales
de salariés, organisations professionnelles d'employeurs ou unions liées par la
convention qui ont violé à leur égard les engagements contractés.
Article 125 :Les personnes, les
organisations syndicales des salariés, les organisations professionnelles des
employeurs et les unions, qui sont liés par une convention collective de
travail, peuvent intenter toutes les actions en justice qui naissent de cette
convention en faveur de chacun de leurs membres, sans avoir à justifier d'un
mandat spécial de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et ne s'y soit
pas opposé. L'intéressé peut toujours intervenir personnellement à l'instance
engagée en son nom par l'organisation syndicale ou l'organisation
professionnelle concernée, tant que l'action est en cours.
Article 126 :Lorsqu'une action née
d'une convention collective de travail est intentée par une personne, par une
organisation syndicale de salariés, une organisation professionnelle
d'employeurs ou par les unions, liées par une convention collective de travail,
les autres organisations dont les membres sont liés par la convention, peuvent
toujours intervenir à l'instance engagée, tant que l'action est en cours, en
considération de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter
pour leurs membres.
Article 127 :Les conflits
collectifs de travail entre les parties liées par la convention collective de
travail, sont réglés conformément au livre VI de la présente loi, relatif au
règlement des conflits collectifs de travail, à défaut de dispositions
particulières dans la convention collective de travail.
Les conflits individuels de travail entre les parties liées par la convention
collective de travail, dans le cas où celle-ci ne prévoit pas de dispositions
relatives à leur règlement, sont réglés conformément aux dispositions
législatives applicables en la matière.
Article 128 :Outre les compétences
qui leur sont conférées par l'article 532 ci-dessous, les agents chargés de
l'inspection du travail sont compétents en matière de contrôle de l'application
des clauses de la convention collective de travail.
Article 129 :Est puni d'une amende
de 300 à 500 dirhams le non respect des stipulations de la convention collective
de travail.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels
les stipulations de la convention collective de travail n'ont pas été observées,
sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre VI :
Dispositions diverses
Article 130 :Les établissements
concernés par l'application d'une convention collective de travail doivent
afficher un avis y relatif dans les lieux où le travail est effectué ainsi que
dans les locaux où se fait l'embauchage.
Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective de travail, les
parties signataires, la date de dépôt et les autorités auprès desquelles elle a
été déposée.
Un exemplaire de la convention doit être tenu à la disposition des salariés.
Article 131 :En cas de
modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans la forme
juridique de l'entreprise, telle que prévue à l'article 19 ci-dessus, la
convention collective de travail demeure en vigueur entre les salariés de
l'entreprise et le nouvel employeur.
Article 132 :Sont punis d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le non-affichage de l'avis prévu par l'article 130 ou l'affichage dans des
lieux autres que ceux mentionnés dans ledit article ;
- le défaut dans l'avis de l'une des indications qui doivent y être mentionnées
en vertu dudit article ;
- le non-respect de la disposition dudit article prescrivant la mise à la
disposition des salariés d'un exemplaire de la convention collective de travail.
Chapitre VII
: Extension et cessation de la convention collective de travail
Article 133 :Lorsqu'une convention
collective de travail, conclue dans les conditions prévues aux chapitres
précédents du présent titre, concerne au moins les deux tiers des salariés de la
profession, les dispositions de celle-ci doivent être étendues par arrêté de
l'autorité gouvernementale chargée du travail à l'ensemble des entreprises et
établissements employant des salariés exerçant la même profession, soit dans une
zone déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.
Lorsque la convention collective de travail, conclue dans les conditions prévues
aux chapitres précédents du présent titre, concerne au moins cinquante pour cent
des salariés les dispositions de celle-ci peuvent être étendues, par arrêté de
l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations
professionnelles des employeurs, des organisations syndicales des salariés les
plus représentatives et du conseil de négociation collective, à l'ensemble des
entreprises et établissements employant des salariés exerçant la même
profession, soit dans une zone déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du
Royaume.
Article 134 :La convention
collective de travail étendue cesse d'être obligatoire lorsque la convention
initiale prend fin.
Livre II :
Des conditions de travail et de la rémunération du salarié [haut de page]
Titre Premier
: Dispositions générales
Chapitre Premier : De l'ouverture des
entreprises
Article 135 :Toute personne
physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant
d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va
employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration à l'agent chargé de
l'inspection du travail dans les conditions et formes fixées par voie
réglementaire.
Article 136 :Une déclaration
analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite
par l'employeur dans les cas suivants :
1 - lorsque l'entreprise envisage d'embaucher de nouveaux salariés ;
2 - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise change de nature
d'activité ;
3 - lorsque, tout en occupant des salariés, l'entreprise est transférée à un
autre emplacement ;
4 - lorsque l'entreprise décide d'occuper des salariés handicapés ;
5 - lorsque l'entreprise occupait du personnel dans ses locaux puis décide de
confier tout ou partie de ses activités à des salariés travaillant chez eux ou à
un sous-traitant ;
6 - lorsque l'entreprise occupe des salariés par embauche temporaire.
Article 137 :Sont punies d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles
135 et 136 ci-dessus.
Chapitre Il :
Du règlement intérieur
Article 138 :Tout employeur
occupant habituellement au minimum dix salariés est tenu, dans les deux années
suivant l'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement, d'établir, après
l'avoir communiqué aux délégués des salariés et aux représentants syndicaux dans
l'entreprise, le cas échéant, un règlement intérieur et de le soumettre à
l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Toute modification apportée au règlement intérieur est soumise aux formalités de
consultation et d'approbation prévues à l'alinéa précédent.
Article 139 :Le modèle du
règlement intérieur est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail
en consultation avec les organisations syndicales des salariés les plus
représentatives et les organisations professionnelles des employeurs et doit
comporter notamment :
1 - des dispositions générales relatives à l'embauchage des salariés, au mode de
licenciement, aux congés et aux absences ;
2 - des dispositions particulières relatives à l'organisation du travail, aux
mesures disciplinaires, à la protection de la santé et à la sécurité des
salariés ;
3 - des dispositions relatives à l'organisation de la réadaptation des salariés
handicapés à la suite d'un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Le modèle prévu au 1er alinéa
du présent article tient lieu de règlement intérieur pour les établissements
occupant moins de dix salariés.
Article 140 :L'employeur est tenu
de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés et de l'afficher
dans un lieu habituellement fréquenté par ces derniers et dans le lieu où les
salaires leur sont habituellement payés.
Il est délivré copie du règlement intérieur au salarié à sa demande.
L'employeur et les salariés sont tenus au respect des dispositions du règlement
intérieur.
Article 141 :L'employeur ou son
représentant doit fixer dans le règlement intérieur les conditions, le lieu, les
jours et heures pendant lesquels il reçoit individuellement tout salarié qui lui
en fait la demande, accompagné ou non d'un délégué des salariés ou d'un
représentant syndical dans l'entreprise, le cas échéant, sans qu'il puisse y
avoir moins d'un jour de réception par mois.
Article 142 :Sont punis d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le non-établissement du règlement intérieur dans le délai prévu par l'article
138 ;
- le défaut de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés ou
le défaut d'affichage ou l'affichage non conforme aux prescriptions de l'article
140 ;
- le défaut de fixation par l'employeur du jour où il reçoit chaque salarié dans
les conditions fixées par l'article 141 ou la fixation d'un jour où le tour du
salarié ne vient qu'après une période supérieure à celle fixée par ledit
article.
Titre II : De
la protection du mineur et de la femme
Chapitre Premier : De l'âge d'admission au travail
Article 143 :Les mineurs ne
peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs
avant l'âge de quinze ans révolus.
Article 144 :L'agent chargé de
l'inspection du travail a, à tout moment, le droit de requérir l'examen par un
médecin dans un hôpital relevant du ministère chargé de la santé publique de
tous les mineurs salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous les salariés
handicapés, à l'effet de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède
pas leurs capacités ou ne convient pas à leur handicap.
L'agent chargé de l'inspection du travail a le droit d'ordonner le renvoi des
mineurs et des salariés handicapés de leur travail, sans préavis, en cas d'avis
conforme dudit médecin et après examen contradictoire à la demande de leurs
parents.
Article 145 :Aucun mineur de moins
de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l'agent
chargé de l'inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de
son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans
les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par
voie réglementaire.
L'agent chargé de l'inspection du travail peut procéder au retrait de
l'autorisation précédemment délivrée soit à son initiative ou à l'initiative de
toute personne habilitée à cet effet.
Article 146 :Il est interdit de
lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à s'adonner à la profession
d'artiste et à en souligner le caractère lucratif.
Article 147 :Il est interdit à
toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de
force périlleux, des exercices d'acrobatie, de contorsion ou de leur confier des
travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.
Il est également interdit à toute personne pratiquant les professions
d'acrobate, saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou
d'attractions foraines, d'employer dans ses représentations des mineurs âgés de
moins de 16 ans.
Article 148 :Toute personne
exerçant l'une des professions mentionnées à l'article 147 ci-dessus doit
disposer des extraits de naissance ou de la carte d'identité nationale des
mineurs placés sous sa conduite et justifier de leur identité par la production
de ces pièces à première demande de l'agent chargé de l'inspection du travail ou
des autorités administratives locales.
Article 149 :En cas d'infraction
aux dispositions des articles 145 à 148 ci-dessus, l'agent chargé de
l'inspection du travail ou les autorités administratives locales requièrent, aux
fins d'interdiction de la représentation, l'intervention des agents de la force
publique et en donnent avis au ministère public.
Article 150 :Sont punis d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut de détention de l'autorisation prévue à l'article 145 ;
- le non-respect des dispositions de l'article 146 ;
- le défaut de détention ou de production par les personnes visées à l'article
148 des pièces justificatives de l'identité des salariés mineurs placés sous
leur conduite.
Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions
de l'article 147.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés mineurs à l'égard
desquels les dispositions de l'article 147 n'ont pas été observées, sans
toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Article 151 :Est punie d'une
amende de 25.000 à 30.000 dirhams l'infraction aux dispositions de l'article
143.
La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un emprisonnement de
6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Chapitre Il : De la
protection de la maternité
Article 152 :La salariée en état de grossesse attesté par
certificat médical dispose d'un congé de maternité de quatorze semaines, sauf
stipulations plus favorables dans le contrat de travail, la convention
collective de travail ou le règlement intérieur.
Article 153 :Les salariées en
couches ne peuvent être occupées pendant la période de sept semaines
consécutives qui suivent l'accouchement.
L'employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la
période qui précède et celle qui suit immédiatement l'accouchement.
Article 154 :La salariée a le
droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence sept
semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine sept semaines
après la date de celui-ci.
Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la
grossesse ou des couches, rend nécessaire le prolongement de la période de
suspension du contrat, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet
état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de
l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du
contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à ce que la salariée épuise les
quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit.
Article 155 :La salariée en
couches avant la date présumée doit avertir l'employeur, par lettre recommandée
avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date à laquelle elle
entend reprendre son travail.
Article 156 :En vue d'élever son
enfant, la mère salariée peut s'abstenir de reprendre son emploi à l'expiration
du délai de sept semaines suivant l'accouchement ou, éventuellement de quatorze
semaines, à condition d'en aviser son employeur quinze jours au plus tard avant
le terme de la période du congé de maternité. Dans ce cas, la suspension du
contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut, en accord avec son employeur,
bénéficier d'un congé non payé d'une année.
La mère salariée réintègre son poste à l'expiration de la période de suspension
visée au premier et 2e alinéas
du présent article. Elle bénéficie alors des avantages qu'elle avait acquis
avant la suspension de son contrat.
Article 157 :La mère salariée peut
s'abstenir de reprendre son travail. Dans ce cas, elle doit adresser une lettre
recommandée avec accusé de réception à son employeur quinze jours au moins avant
le terme de la période de suspension de son contrat, pour l'aviser qu'elle ne
reprendra plus soit travail au terme de la suspension mentionnée à l'article 156
ci-dessus. Et cela sans observer le délai de préavis et sans avoir à payer une
indemnité compensatrice de rupture du contrat de travail.
Article 158 :La salariée en état
de grossesse attesté par certificat médical peut quitter son emploi sans préavis
et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou de rupture du
contrat.
Article 159 :L'employeur ne peut
rompre le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de
grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et
durant les quatorze semaines suivant l'accouchement.
L'employeur ne peut également rompre le contrat de travail d'une salariée au
cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par
un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches.
Toutefois, et sous réserve que la rupture ne soit pas notifiée ou qu'elle ne
prenne pas effet pendant la période de suspension du contrat prévue aux articles
154 et 156 ci-dessus, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une
faute grave commise par l'intéressée ou d'un autre motif légal de licenciement.
Article 160 :Si un licenciement
est notifié à la salariée avant qu'elle atteste de sa grossesse par certificat
médical, elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du
licenciement, justifier de son état par l'envoi, à l'employeur, d'un certificat
médical par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement se
trouve de ce fait annulé, sous réserve des dispositions du 2e
alinéa de l'article 159.
Les dispositions des deux articles précédents ne font pas obstacle à l'échéance
du contrat de travail à durée déterminée.
Article 161 :Pendant une période
de douze mois courant à compter de la date de la reprise du travail après
l'accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son
enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps
de travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Cette
heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l'entreprise.
La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l'heure
réservée à l'allaitement à tout moment pendant les jours de travail.
Article 162 :Une chambre spéciale
d'allaitement doit être aménagée dans toute entreprise ou à proximité immédiate
lorsque cette entreprise occupe au moins cinquante salariées âgées de plus de
seize ans.
Les chambrés d'allaitement peuvent servir de garderies pour les enfants des
salariées travaillant dans l'entreprise.
Les conditions d'admission des enfants, celles requises dans les chambres
d'allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d'installations
d'hygiène de ces chambres sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du
travail.
Article 163 :Plusieurs entreprises
voisines dans une zone déterminée peuvent contribuer à la création d'une
garderie aménagée suivant les conditions appropriées.
Article 164 :Toute convention
contraire aux dispositions des articles 152 à 163 est nulle de plein droit.
Article 165 :Sont punis d'une
amende de 10.000 à 20.000 dirhams :
- la rupture, hors les cas prévus par l'article 159, du contrat de travail d'une
salariée en état de grossesse attesté par un certificat médical ou en couches se
trouvant dans la période de quatorze semaines qui suit l'accouchement ;
- l'emploi d'une salariée en couches durant la période de sept semaines suivant
l'accouchement ;
- le refus de suspendre le contrat de travail d'une salariée, en violation des
dispositions de l'article 154.
Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le refus de repos spécial accordé à la salariée pendant les heures de travail
aux fins d'allaitement pendant la période prévue par l'article 161 ;
- le non-respect des dispositions de l'article 162 concernant la création de la
chambre spéciale d'allaitement et des dispositions de la réglementation en
vigueur concernant les conditions d'admission des enfants, d'équipement, de
surveillance et d'installations d'hygiène desdites chambres.
Chapitre IlI :
Dispositions particulières au travail et à la protection des handicapés
Article 166 :Tout salarié devenu
handicapé, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est chargé, après
avis du médecin de travail ou de la commission de sécurité et d'hygiène, d'un
travail qui correspond à son handicap, après une formation de réadaptation, sauf
si cela s'avère impossible vu la gravité de l'handicap et la nature du travail.
Article 167 :Il est interdit
d'employer les salariés handicapés à des travaux pouvant leur porter préjudice
ou susceptibles d'aggraver leur handicap.
Article 168 :L'employeur doit
soumettre à l'examen médical les salariés handicapés qu'il envisage d'employer.
Le médecin de travail procède à cet examen périodiquement, après chaque année de
travail.
Article 169 :L'employeur doit
équiper ses locaux des accessibilités nécessaires pour faciliter le travail des
salariés handicapés et veiller à leur procurer toutes les conditions d'hygiène
et de sécurité professionnelle.
Article 170 :Les mesures
favorables ayant pour objectif l'égalité effective dans les opportunités et le
traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés ne sont pas
considérées comme discriminatoires à l'égard de ces derniers.
Article 171 :Sont punies d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles
166 à 169.
Chapitre IV : Du
travail de nuit des femmes et des mineurs
Article 172 :Sous réserve des cas
d'exception fixés par voie réglementaire, les femmes peuvent être employées à
tout travail de nuit, en considération de leur état de santé et de leur
situation sociale, après consultation des organisations professionnelles
d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus
représentatives.
Les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des
femmes sont fixées par voie réglementaire.
Sous réserve des dispositions des articles 175 et 176 ci-dessous, il est
interdit d'employer à un travail de nuit des mineurs âgés de moins de seize ans.
Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout
travail exécuté entre 21 heures et 6 heures.
Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail
exécuté entre 20 heures et 5 heures.
Article 173 :Les dispositions des
1er et 3e
alinéas de l'article 172 ne sont pas applicables aux établissements auxquels la
nécessité impose une activité continue ou saisonnière ou dont le travail
s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration,
soit à des produits agricoles susceptibles d'altération rapide.
En cas de circonstances exceptionnelles et lorsque l'établissement ne peut pas
bénéficier, en raison de son activité ou de son objet, de la dérogation prévue à
l'alinéa précédent, une autorisation exceptionnelle spéciale peut lui être
délivrée par l'agent chargé de l'inspection du travail pour lui permettre de
bénéficier des dispositions prévues audit alinéa.
Article 174 :Il doit être accordé
aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont
la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutives comprenant
obligatoirement la période de travail de nuit telle que fixée à l'article 172
ci-dessus.
Cette durée peut toutefois être réduite à dix heures dans les établissements
visés à l'article 173 ci-dessus.
Article 175 :A la suite de chômage
résultant de force majeure ou d'une interruption accidentelle ne présentant pas
un caractère périodique, l'employeur peut déroger aux dispositions du 2e
alinéa de l'article 173 ci-dessus, dans la limite du nombre de journées de
travail perdues, sous réserve d'en aviser au préalable l'agent chargé de
l'inspection du travail.
Il ne peut être fait usage de cette dérogation au-delà de douze nuits par an,
sauf autorisation de l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 176 :L'employeur peut
temporairement déroger aux dispositions du 3e
alinéa de l'article 172 en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de seize
ans s'il s'agit de prévenir des accidents imminents, d'organiser des opérations
de sauvetage ou de réparer des dégâts imprévisibles.
L'employeur qui déroge auxdites dispositions doit en aviser immédiatement, et
par tous moyens, l'agent chargé de l'inspection du travail.
L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que dans la limite d'une
nuit.
L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation s'il s'agit d'un salarié
handicapé.
Article 177 :Sont punis d'une
amende de 300 à 500 dirhams :
- l'emploi à tout travail de nuit de femmes et de mineurs âgés de moins de 16
ans, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 173, sans
l'autorisation exceptionnelle prévue par ledit alinéa ;
- le non-respect, dans les activités non agricoles, de la durée minimum de repos
des femmes et des mineurs entre deux journées de travail consécutives, prévue
par l'article 174.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de femmes et de mineurs à
l'égard desquels les dispositions desdits articles n'ont pas été appliquées,
sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Article 178 :Sont punis d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut d'avis préalable à l'agent chargé de l'inspection du travail dans le
cas prévu au 1er alinéa de
l'article 175 ou l'usage de la dérogation prévue au 2e
alinéa dudit article sans autorisation préalable de l'agent précité ;
- le défaut d'avis immédiat à l'agent chargé de l'inspection du travail dans le
cas prévu par l'article 176 ou l'usage de la dérogation autorisée pour une durée
dépassant la limite fixée par le 3e
alinéa dudit article ;
- le non-respect des dispositions du 4e
alinéa de l'article 176.
Chapitre V : Des
travaux interdits aux femmes et aux mineurs et des dispositions spéciales au
travail des femmes et des mineurs
Article 179 :Il est interdit
d'employer les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés
dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines.
Article 180 :Il est interdit
d'employer les mineurs de moins de 18 ans dans des travaux, tant au jour qu'au
fond, susceptibles d'entraver leur croissance ou d'aggraver leur état s'ils sont
handicapés.
Article 181 :Il est interdit
d'occuper les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés
à des travaux qui présentent des risques de danger excessif, excèdent leurs
capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes moeurs.
La liste de ces travaux est fixée par voie réglementaire.
Article 182 :Dans les
établissements où des marchandises et des objets sont manutentionnés ou offerts
au public par un personnel féminin, chacune des salles où s'effectue le travail
doit être munie d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont
employées.
Ces sièges doivent être distincts de ceux mis à la disposition de la clientèle.
Article 183 :Sont punis d'une
amende de 300 à 500 dirhams :
- l'emploi des mineurs âgés de moins de dix-huit ans et des femmes dans les
carrières et travaux souterrains effectués au fond des mines, en violation de
l'article 179 ;
- l'emploi de salariés de moins de dix-huit ans, dans des travaux, tant au jour
qu'au fond, susceptibles d'entraver leur croissance ou d'aggraver leur handicap
en violation de l'article 180, ainsi qu'aux travaux visés à l'article 181.
La peine d'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard
desquels les dispositions des deux articles précédents n'ont pas été observées,
sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams le défaut de sièges ou du nombre
de sièges prescrit par l'article 182 dans chacune des salles où s'effectue le
travail des salariées dans les établissements visés audit article.
Titre III : De la durée du travail
Chapitre Premier : De
la durée normale du travail
Section I : Fixation de
la durée
Article 184 :Dans les activités non agricoles, la durée
normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures
par semaine.
La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année selon les
besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail n'excède pas
dix heures par jour, sous réserve des dérogations visées aux articles 189, 190
et 192.
Dans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à 2496
heures dans l'année. Elle est répartie par périodes selon les nécessités des
cultures suivant une durée journalière déterminée par l'autorité gouvernementale
compétente, après consultation des organisations professionnelles des employeurs
et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
La réduction de la durée de travail dans les activités non agricoles de 2496 à
2288 heures dans l'année et dans les activités agricoles de 2700 à 2496 heures
dans l'année n'entraîne aucune diminution du salaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire, après consultation des organisations professionnelles des
employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus
représentatives.
Article 185 :Pour se protéger des
crises périodiques passagères, l'employeur peut, après consultation des
représentants des salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats
au sein de l'entreprise, répartir la durée annuelle globale de travail sur
l'année selon les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du
travail n'excède pas dix heures par jour.
Cette mesure n'entraîne aucune réduction du salaire mensuel. L'employeur peut
réduire la durée normale du travail pour une période continue ou interrompue ne
dépassant pas soixante jours par an, après consultation des délégués des
salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats au sein de
l'entreprise en cas de crise économique passagère ayant affecté l'entreprise ou
de circonstances exceptionnelles involontaires.
Le salaire est payé pour la durée effective de travail et ne peut, en aucun cas,
être inférieur à 50 % du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour
les salariés.
Si la réduction de la durée normale de travail est supérieure à celle prévue au
premier alinéa ci-dessus, la période de cette réduction doit être fixée par
accord entre l'employeur, les délégués des salariés et, le cas échéant, les
représentants des syndicats dans l'entreprise.
A défaut d'accord, la réduction de la durée normale de travail ne peut être
opérée que sur autorisation du gouverneur de la préfecture ou de la province
conformément à la procédure fixée à l'article 67 ci-dessus.
Article 186 :Si l'employeur qui
envisage de réduire la durée normale de travail occupe habituellement dix
salariés ou plus, il doit en aviser les délégués des salariés et, le cas
échéant, les représentants des syndicats dans l'entreprise, une semaine au moins
avant de procéder à la réduction, et leur communiquer en même temps tous les
renseignements sur les mesures qu'il envisage de prendre et les effets qui
peuvent en résulter.
L'employeur doit également consulter les délégués des salariés et, le cas
échéant, les représentants des syndicats dans l'entreprise sur toute mesure
susceptible d'empêcher la réduction de la durée normale de travail ou d'en
diminuer les effets négatifs.
Le comité d'entreprise se substitue aux délégués des salariés et les
représentants des syndicats dans les entreprises employant plus de cinquante
salariés.
Article 187 :Le travail par
roulement ou par relais est interdit sauf dans les entreprises où cette
organisation du travail est justifiée par des raisons techniques.
On entend par " travail par roulement ", l'organisation du travail qui permet à
un établissement de rester ouvert tous les jours de la semaine, sans que chaque
salarié qui s'y trouve occupé ne dépasse la limite maximum légale de la durée du
travail.
On entend par " travail par relais ", l'organisation de travail avec des équipes
tournantes sur la base de la non-simultanéité des repos des salariés dans le
cadre de la même journée.
Article 188 :En cas d'organisation
du travail par équipes successives, la durée de travail de chaque équipe ne peut
excéder huit heures par jour. Cette durée doit être continue sauf une
interruption pour le repos qui ne peut être supérieure à une heure.
Article 189 :En cas d'interruption
collective du travail dans un établissement ou partie d'établissement résultant
de causes accidentelles ou de force majeure, la durée journalière de travail
peut être prolongée à titre de récupération des heures de travail perdues, après
consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants des
syndicats dans l'entreprise.
Dans tous les cas :
- les récupérations des heures de travail perdues ne peuvent être autorisées
pendant plus de trente jours par an ;
- la prolongation de la durée journalière de travail ne peut dépasser une heure
;
- la durée journalière de travail ne peut dépasser dix heures.
Article 190 :Lorsque, dans un
établissement, des salariés effectuent un travail essentiellement intermittent
ou lorsque doivent être effectués des travaux préparatoires ou complémentaires
indispensables à l'activité générale dudit établissement et qui ne peuvent être
exécutés dans la limite de la durée normale du travail, les salariés affectés
auxdits travaux peuvent être employés au-delà de ladite durée dans la limite
journalière maximum de douze heures.
Article 191 :Les dérogations à la
durée normale de travail sont applicables exclusivement aux salariés âgés de
plus de dix-huit ans. Toutefois, d'autres exceptions peuvent être appliquées aux
mineurs âgés de 16 ans préposés au service médical, salles d'allaitement et
autres services créés en faveur des salariés de l'établissement et de leurs
familles, aux magasiniers, pointeurs, garçons de bureau, agents préposés au
nettoyage des locaux et aux agents similaires.
Article 192 :Lorsque dans une
entreprise, des travaux urgents doivent nécessairement être exécutés
immédiatement pour prévenir des dangers imminents, organiser des mesures de
sauvetage, réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux
installations, soit aux bâtiments de l'entreprise ou pour éviter le
dépérissement de certaines matières, la durée normale de travail peut être
prolongée pendant un jour puis à raison de deux heures durant les trois jours
suivants.
Article 193 :Les heures de travail
effectuées conformément aux articles 190 et 192 ci-dessus sont rémunérées sur la
base du salaire afférent à la durée normale de travail, sauf lorsqu'elles sont
destinées à permettre au salarié de bénéficier d'un repos compensatoire ou
lorsque :
- elles sont destinées à permettre au salarié de prendre un repas si la durée du
repas est comprise dans le temps de travail ;
- elles correspondent, en raison du caractère intermittent du travail, à des
heures de présence et non à des heures de travail effectif, ce dernier étant
entrecoupé de longs repos, notamment le travail des concierges dans les
bâtiments destinés au logement, surveillants, gardiens, préposés aux services
d'incendie ou à la distribution d'essence et les préposés aux services médicaux
de l'entreprise.
Article 194 :Les modalités
d'application des articles 187 à 192 ci-dessus ainsi que de l'article 196
ci-dessous en ce qui concerne les surcroîts exceptionnels de travail, sont
déterminées par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie
professionnelle pour l'ensemble du territoire national ou pour une province
déterminée et sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail,
après avis des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Article 195 :Le gouverneur de la
préfecture ou de la province peut autoriser, pour toutes les entreprises ou tous
les établissements ou pour des parties de ces entreprises et établissements
exerçant une même profession ou métier ou des professions ou métiers connexes,
l'application d'un horaire uniforme pour l'ouverture et la fermeture de leurs
portes au public ou un roulement entre lesdits entreprises et établissements
pour l'ouverture et la fermeture, lorsque les trois-quarts au moins des salariés
et employeurs de la même profession ou métier ou des professions ou métiers
connexes dans une préfecture ou province, un cercle, une commune, un
arrondissement ou un quartier déterminé, le demandent.
Section Il : Des heures
supplémentaires
Article 196 :Lorsque les
entreprises doivent faire face à des travaux d'intérêt national ou à des
surcroîts exceptionnels de travail, les salariés desdites entreprises peuvent
être employés au-delà de la durée normale de travail dans les conditions fixées
par voie réglementaire, à condition qu'ils perçoivent, en sus de leurs salaires,
des indemnisations pour les heures supplémentaires.
Article 197 :Les heures
supplémentaires effectuées, en application de l'article 196 ci-dessus, au-delà
de la durée normale hebdomadaire sont calculées en tenant compte des heures
accomplies conformément aux articles 190 et 192 ci-dessus.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies
au-delà de la durée normale de travail du salarié.
Article 198 :Les heures
supplémentaires sont payées en un seul versement en même temps que le salaire
dû.
Article 199 :Dans les entreprises
où les 2288 heures de travail sont réparties d'une manière inégale sur l'année,
sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail accomplies
quotidiennement à partir de la dixième heure incluse.
Sont également considérées comme heures supplémentaires de travail, les heures
effectuées annuellement à partir de la 2289e
heure incluse.
Article 200 :Pour le salarié qui
n'aura pas été occupé pendant la totalité de la semaine pour cause de
licenciement, de démission, de congé annuel payé, d'accident de travail ou de
maladie professionnelle ou en raison du repos donné à l'occasion d'un jour de
fête payé ou d'un jour férié, chaque heure de travail effectuée en dehors de
l'horaire de travail au cours de la semaine est considérée comme heure
supplémentaire de travail.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au salarié embauché au cours
de la semaine.
Article 201 :Quel que soit le mode
de rémunération du salarié, les heures supplémentaires donnent lieu à une
majoration de salaire de 25 % si elles sont effectuées entre 6 heures et 21
heures pour les activités non agricoles et entre 5 heures et 20 heures pour les
activités agricoles, et de 50 % si elles sont effectuées entre 21 heures et 6
heures pour les activités non agricoles et entre 20 heures et 5 heures pour les
activités agricoles.
La majoration est portée respectivement à 50 % et à 100 % si les heures
supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié, même
si un repos compensateur lui est accordé.
Article 202 :La rémunération des
heures supplémentaires est calculée tant sur le salaire que sur ses accessoires,
à l'exclusion :
1. des allocations familiales ;
2. des pourboires, sauf pour le personnel rémunéré exclusivement au pourboire ;
3. des indemnités qui constituent un remboursement de frais ou de dépenses
engagés par le salarié en raison de son travail.
Section III :
Dispositions pénales
Article 203 :Sont punis d'une
amende de 300 à 500 dirhams :
- le dépassement de la durée de travail prévue par l'article 184 ;
- le non-respect des dispositions de l'article 187 ;
- la durée de travail de chaque équipe excédant la limite fixée par l'article
188 ;
- le non-respect des dispositions de l'article 189 ;
- la durée de travail excédant la limite fixée à l'article 190 ;
- la non rémunération, en sus du salaire afférent à la durée normale de travail,
des heures de travail effectuées en vertu de la dérogation permanente au titre
des articles 190 ou 192 ;
- la durée de travail supérieure à la limite de deux heures pendant le délai de
trois jours fixé par l'article 192 ou la prolongation de la durée normale de
travail après l'expiration dudit délai ;
- le défaut d'indemnisation des heures supplémentaires visée à l'article 196 ou
la majoration non conforme aux taux fixés par l'article 201 ;
- le calcul de la rémunération des heures supplémentaires non conforme aux
dispositions de l'article 202.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels
les dispositions des articles précités n'ont pas été observées, sans toutefois
que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Article 204 :Est puni d'une amende
de 10.000 à 20.000 dirhams le non respect des dispositions des articles 185 et
186.
Chapitre II : Du repos
hebdomadaire
Article 205 :Il doit être accordé
obligatoirement aux salariés un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre
heures allant de minuit à minuit.
Article 206 :Le repos hebdomadaire
doit être accordé soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche, soit le
jour du marché hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire doit être accordé simultanément à tous les salariés d'un
même établissement.
Article 207 :Les établissements
dont l'activité nécessite une ouverture permanente au public ou dont
l'interruption nuirait au public, sont admis à donner soit à la totalité de
leurs salariés, soit à certains d'entre eux, un repos hebdomadaire par
roulement.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux
établissements dans lesquels toute interruption de l'activité entraînerait des
pertes du fait de la nature périssable ou susceptible d'altération rapide des
matières premières, des matières en élaboration ou des produits agricoles objet
de leur activité.
Article 208 :Outre la dérogation
prévue à l'article 207 ci-dessus, l'autorité gouvernementale chargée du travail
peut, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus représentatives, autoriser les
établissements qui en font la demande à donner le repos hebdomadaire par
roulement à leurs salariés.
La demande doit être accompagnée de toutes les justifications permettant
d'apprécier la nécessité de la dérogation.
Article 209 :L'autorisation est
accordée conformément à la procédure prévue à l'article 208 ci-dessus et selon
les exigences économiques et concurrentielles de l'établissement, lorsque la
dérogation prévue audit article a pour effet un recrutement de salariés en
nombre suffisant permettant d'assurer l'application de la nouvelle organisation
du travail dans l'établissement.
Article 210 :Lorsque, dans une
préfecture ou province, une commune ou un groupe de communes ou un quartier
déterminé, les deux tiers au moins des employeurs d'une part, et des salariés
d'autre part, d'une même profession, bénéficiant du repos hebdomadaire à jour
fixe ou par roulement, en font la demande, l'autorité gouvernementale chargée du
travail fixe les modalités d'application du repos hebdomadaire après avis des
organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales
des salariés les plus représentatives.
Article 211 :Conformément aux
principes prévus par les articles 205 et 206 ci-dessus, les mesures à prendre
pour le repos hebdomadaire de certaines catégories de salariés, sont déterminées
par voie réglementaire, compte tenu de leurs conditions de travail particulières
et après avis des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Article 212 :Le repos hebdomadaire
peut être suspendu lorsque la nature de l'activité de l'établissement ou des
produits mis en oeuvre le justifie, ainsi que dans certains cas de travaux
urgents ou de surcroît exceptionnel de travail.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par voie
réglementaire, après avis des organisations professionnelles des employeurs et
des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Article 213 :Dans tout
établissement dans lequel les salariés bénéficient simultanément du repos
hebdomadaire, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes
employées à tous les travaux d'entretien qui doivent être nécessairement faits
le jour du repos collectif et qui sont indispensables pour éviter tout retard
dans la reprise normale du travail.
Article 214 :La suspension du
repos hebdomadaire n'est pas applicable aux mineurs de moins de dix-huit ans, ni
aux femmes de moins de vingt ans, ni aux salariés handicapés et ce dans les cas
fixés par voie réglementaire.
Article 215 :Les salariés dont le
repos hebdomadaire a été suspendu ou réduit doivent bénéficier d'un repos
compensateur dans un délai maximum d'un mois.
La durée du repos compensateur visé à l'alinéa précédent est égale à celle du
repos hebdomadaire suspendu.
Le repos compensateur est attribué selon des modalités fixées par l'autorité
gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les
plus représentatives.
Article 216 :Sont punis d'une
amende de 300 à 500 dirhams :
- le non-respect de l'obligation d'octroi du repos hebdomadaire ou le repos non
accordé à tous les salariés d'un établissement dans les conditions de durée
minimum, de jour et de simultanéité, prévues par les articles 205 et 206 ;
- le non-respect des modalités de fixation du repos prévues par l'article 210 ;
- le non-respect des conditions de réduction du repos hebdomadaire prévues par
l'article 213 ;
- le non-respect de l'interdiction de suspension du repos hebdomadaire à l'égard
des mineurs de moins de dix-huit ans, des femmes de moins de vingt ans et des
salariés handicapés, prévue par l'article 214 ;
- le non octroi du repos compensateur ou son octroi en violation des
dispositions de l'article 215.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels
les dispositions des articles précités n'ont pas été observées, sans toutefois
que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre III : Du repos
des jours de fêtes payés et jours fériés.
Article 217 :Il est interdit aux
employeurs d'occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés dont la liste
est déterminée par voie réglementaire et pendant les jours fériés.
Article 218 :Il peut être décidé
que le jour férié soit rémunéré comme temps de travail effectif.
Article 219 :Le salarié payé à
l'heure ou à la journée reçoit une indemnité pour le jour de fête payé égale à
la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, à
l'exception des indemnités de risques ou de remboursement des frais et dépenses
engagés par lui à l'occasion de son travail.
Le salarié a le droit de bénéficier du repos du jour de fête payé, s'il est
occupé immédiatement avant le jour de fête ou durant les treize jours du mois
qui précède le jour de fête.
Article 220 :L'indemnité pour le
jour de fête payé due au salarié dont le salaire est fixé à la tâche, au
rendement ou à la pièce, est égale au vingt-sixième de la rémunération perçue
pour les vingt six jours de travail effectif ayant précédé immédiatement le jour
de fête payé.
Article 221 :Lorsque le salaire
est fixé forfaitairement à la semaine, à la quinzaine ou au mois, les
rémunérations correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction du
fait du chômage d'un jour de fête payé ou d'un jour férié, même lorsque ce jour
n'est pas déclaré rémunéré.
Article 222 :Lorsque le repos du
jour de fête payé ou du jour férié déclaré payé est donné le jour où le salarié
visé aux articles 219 et 220 ci-dessus bénéficie de son repos hebdomadaire par
le jeu du roulement, l'employeur doit lui verser une indemnité pour cette
journée dans les conditions prévues à l'article 219 ci-dessus.
Article 223 :Dans les
établissements dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison de la
nature de leur activité ou qui ont adopté le repos hebdomadaire par roulement,
le travail peut ne pas être interrompu le jour de fête payé ou le jour férié.
Les mêmes dispositions peuvent être appliquées dans les établissements de vente
au détail des produits alimentaires ou, lorsqu'ils n'ont pas adopté le repos
hebdomadaire par roulement, dans les cafés, les restaurants, les hôtels, les
établissements de spectacles ou les établissements où sont mises en oeuvre des
matières susceptibles d'altération rapide.
Article 224 :Dans les cas prévus à
l'article 223 ci-dessus, l'employeur doit verser à ses salariés qui travaillent
le jour de fête payé ou le jour férié déclaré payé, à l'exception des salariés
visés au 2e alinéa ci-dessous,
outre le salaire correspondant au travail effectué, une indemnité supplémentaire
égale au montant de ce salaire.
Les salariés rémunérés en totalité ou en partie au pourboire bénéficient d'un
repos compensateur payé d'une journée, même si un salaire minimum leur est
garanti par l'employeur. Ce jour de repos s'ajoute au congé annuel payé.
Article 225 :Sur accord entre
l'employeur et tout salarié visé au 1er
alinéa de l'article 224 ci-dessus ayant été occupé le jour de fête payé ou le
jour férié, l'indemnité supplémentaire prévue audit article peut être remplacée
par un repos compensateur payé, accordé au salarié dans les conditions prévues
au 2e alinéa dudit article.
Article 226 :Lorsque l'employeur a
fait travailler en violation des dispositions de l'article 217 tout ou partie de
ses salariés, il doit leur verser, en sus du salaire afférent à cette journée,
une indemnité égale à 100 % du salaire de cette journée.
Article 227 :Les heures de travail
perdues en raison du jour férié peuvent, après consultation des délégués des
salariés et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise,
être récupérées dans le courant des trente jours qui suivent ledit jour, sans
que la récupération puisse être effectuée le jour où le salarié doit bénéficier
de son repos hebdomadaire, et sans qu'elle puisse avoir pour effet de porter la
durée du travail au-delà de dix heures par jour.
La récupération peut être effectuée le jour du repos hebdomadaire en usage à
l'établissement. Toutefois, il ne peut être procédé à la récupération lorsque le
jour du repos hebdomadaire coïncide avec un jour de fête payé.
L'employeur doit faire connaître à l'agent chargé de l'inspection du travail,
par écrit, les dates auxquelles aura lieu la récupération.
Article 228 :Les heures récupérées
sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures normales de travail.
Article 229 :Lorsqu'en vertu de la
convention collective de travail, du règlement intérieur d'un établissement ou
des usages, un repos est accordé aux salariés pour des jours de fêtes autres que
ceux payés et fixés par l'article 217 ou pour des jours fériés, notamment à
l'occasion de fêtes locales ou événements locaux, la récupération des heures
perdues doit s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 227, que le
repos soit payé ou non.
Article 230 :Sont punis d'une
amende de 300 à 500 dirhams :
- l'emploi des salariés pendant les jours de fêtes payés et les jours fériés ;
- le défaut de paiement des jours fériés déclarés rémunérés comme temps de
travail effectif en vertu de l'article 218 ;
- l'indemnité non évaluée conformément aux dispositions de l'article 219 ;
- le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'article 224 aux salariés des
établissements visés à l'article 223 qui ont travaillé un jour férié et rémunéré
;
- le repos compensateur prévu à l'article 224 (2e
alinéa), et à l'article 225 non accordé ou accordé en violation des dispositions
desdits articles ;
- le défaut de paiement de l'indemnité prévue à l'article 226 ;
- la récupération des heures de travail perdues en raison du jour férié dans des
conditions non conformes aux dispositions des 1er
et 2e alinéas de l'article 227
;
- le défaut d'information de l'agent chargé de l'inspection du travail des dates
auxquelles aura lieu la récupération ou l'information non conforme aux
dispositions du dernier alinéa de l'article 227 ;
- la rémunération des heures récupérées non conforme aux dispositions de
l'article 228.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels
les dispositions du présent chapitre n'ont pas été observées, sans toutefois que
le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre IV : Du congé
annuel payé
Section I : De la durée
du congé annuel payé
Article 231 :Sauf dispositions
plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail,
du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de
service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé
annuel payé dont la durée est fixée comme suit :
- un jour et demi de travail effectif par mois de service ;
- deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de
moins de dix-huit ans.
Article 232 :La durée du congé
annuel payé est augmentée à raison d'un jour et demi de travail effectif par
période entière, continue ou non, de cinq années de service, sans toutefois que
cette augmentation puisse porter la durée totale du congé à plus de trente jours
de travail effectif.
Article 233 :Lorsque le contrat de
travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité
de son congé annuel payé avant la date d'expiration dudit contrat.
Article 234 :La durée des services
ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté défini à l'article 232
ci-dessus est appréciée soit à la date de départ en congé annuel payé, soit à la
date d'expiration du contrat lorsque celui-ci ouvre droit à l'attribution d'une
indemnité compensatrice du congé annuel payé.
Article 235 :La durée du congé
annuel payé est augmentée d'autant de jours qu'il y a de jours de fête payés et
de jours fériés pendant la période du congé annuel payé.
Les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le
congé annuel payé.
Article 236 :On entend par " jours
de travail effectif " les jours autres que les jours de repos hebdomadaire, les
jours de fêtes payés et les jours fériés chômés dans l'établissement.
Article 237 :" La durée de service
continue " visée à l'article 231 ci-dessus s'entend de la période pendant
laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même s'il
est suspendu conformément aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 32 ci-dessus.
Article 238 :Pour la détermination
de la durée du congé annuel payé, les dispositions suivantes doivent être
observées :
- un mois de travail correspond à vingt-six jours de travail effectif ;
- chaque période de travail continue ou discontinue de 191 heures dans les
activités non agricoles et de 208 heures dans les activités agricoles correspond
à un mois de travail.
Article 239 :Pour le calcul de la
durée du congé annuel payé, sont considérées comme périodes de travail effectif
et ne sauraient être déduites du congé annuel payé :
- les périodes du congé annuel payé au titre de l'année précédente ou la période
due au titre du délai de préavis de licenciement ;
- les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu dans les
cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 32, ainsi que pour cause de
chômage, d'absence autorisée ne dépassant pas dix jours par an, de fermeture
temporaire de l'établissement par décision judiciaire ou administrative ou pour
cas de force majeure.
Article 240 :Le congé annuel payé
peut, après accord entre le salarié et l'employeur, être fractionné ou cumulé
sur deux années consécutives. Mention en est portée sur le registre des congés
annuels payés prévu à l'article 246 ci-dessous.
Toutefois, le fractionnement du congé annuel payé ne peut avoir pour effet de
réduire la durée du congé annuel du salarié à une période inférieure à douze
jours ouvrables incluant deux jours de repos hebdomadaire.
Article 241 :Les jours de repos
compensateur peuvent s'ajouter à la durée du congé annuel payé.
Article 242 :Est considéré nul
tout accord portant sur la renonciation préalable au droit au congé annuel payé
ou sur l'abandon dudit congé, même contre l'octroi d'une indemnité
compensatrice.
Article 243 :La durée du congé
annuel payé ne se confond pas avec le délai de préavis prévu à l'article 43.
Section Il : Période et
organisation du congé annuel payé
Article 244 :La période du congé
annuel payé s'étend à toute l'année.
Dans chaque wilaya, préfecture ou province, les périodes durant lesquelles les
salariés des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances ne
peuvent bénéficier du congé annuel payé sont fixées par décision de l'autorité
gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les
plus représentatives.
Article 245 :Les dates du congé
annuel sont fixées par l'employeur après consultation des délégués des salariés
et, le cas échéant, des représentants des syndicats dans l'entreprise. Les dates
de départ des salariés en congé annuel payé sont fixées après consultation des
intéressés, en tenant compte de la situation de famille des salariés et de leur
ancienneté dans l'entreprise.
Toutefois, en cas d'accord avec les intéressés, la date de départ en congé
annuel payé peut être :
- soit avancée et, dans ce cas, l'employeur doit, avant le départ du salarié,
rectifier la fiche et le registre prévus à l'article 246 ci-dessous ;
- soit retardée et, dans ce cas, l'employeur doit apporter sur l'affiche ou le
registre la modification nécessaire, au plus tard le jour prévu initialement
pour le départ du salarié.
L'employeur doit, dans les cas prévus à l'alinéa précédent aviser l'agent chargé
de l'inspection du travail de la modification, par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article 246 :L'ordre des départs
doit être communiqué à tout salarié ayant droit au congé annuel payé au moins
trente jours avant la date de départ, sauf dispositions plus favorables pour le
salarié prévues dans la convention collective de travail ou le règlement
intérieur. L'ordre des départs est affiché dans un lieu habituellement fréquenté
par les salariés dans les lieux de travail, notamment dans les bureaux, dépôts
et chantiers.
L'ordre des départs doit être consigné sur un registre tenu constamment à la
disposition des salariés et des agents chargés de l'inspection du travail.
L'inscription de l'ordre des départs est effectuée sur I'affiche et sur le
registre dans le délai fixé au premier alinéa du présent article.
Section III :
Conditions de fermeture des établissements
pendant la période des congés annuels payés
Article 247 :Si le congé annuel
payé s'accompagne de la fermeture totale ou partielle de l'établissement,
l'employeur doit en aviser l'agent chargé de l'inspection du travail.
Dans ce cas, tous les salariés reçoivent une indemnité du congé annuel payé
correspondant à la durée de cette fermeture, quelle que soit la durée de leur
service au jour de la fermeture.
Article 248 :En vue d'éviter la
fermeture simultanée des entreprises appartenant à une même branche d'activité,
dans une même commune, préfecture ou province, le gouverneur de la préfecture ou
de la province peut ordonner, après avis du délégué préfectoral ou provincial
chargé du travail, l'établissement d'un roulement entre les entreprises.
Les modalités d'organisation de ce roulement sont fixées par accord entre les
employés concernés, et le programme du roulement est en suite soumis au
gouverneur de la préfecture ou de la province après avis du délégué préfectoral
ou provincial du travail. A défaut d'accord entre les employeurs ou si l'accord
intervenu n'est pas approuvé par le gouverneur, celui-ci fixe la période des
congés annuels payés dans lesdites entreprises.
Section IV : De
l'indemnité du congé annuel payé
et de l'indemnité compensatrice du congé annuel payé
en cas de résiliation du contrat
Article 249 :Le salarié a droit,
pendant son congé annuel payé, à une indemnité équivalente à la rémunération
qu'il aurait perçue s'il était en service.
Article 250 :L'indemnité du congé
annuel payé comprend le salaire et ses accessoires, qu'ils soient matériels ou
en nature.
Article 251 :Le salarié ayant au
moins six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même
employeur et dont le contrat est rompu avant qu'il n'ait pu bénéficier de la
totalité du congé annuel payé ou, le cas échéant, des congés annuels payés
afférents aux 2 années antérieures auxquels il avait droit, doit recevoir une
indemnité compensatrice pour le congé annuel payé ou les fractions des congés
dont il n'a pas bénéficié.
Tout mois de travail entamé par le salarié est considéré comme mois entier et
entre en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice du congé
annuel payé.
Article 252 :Le salarié qui
justifie avoir été occupé chez le même employeur ou dans la même entreprise
pendant une période équivalente à un minimum d'un mois de travail, a droit, en
cas de rupture de son contrat, à une indemnité compensatrice de congé
correspondant, suivant le cas, à un jour et demi ou deux jours par mois entier
de travail tel que défini à l'article 238.
Article 253 :Les salariés qui,
travaillant par roulement et d'une manière intermittente dans des entreprises
différentes en raison de la nature de leur profession, justifient avoir été
occupés chez le même employeur ou dans la même entreprise d'une manière
discontinue pendant au moins vingt-six jours de travail effectif, reçoivent de
cet employeur ou de cette entreprise, à la fin de chaque année grégorienne, une
indemnité compensatrice du congé annuel payé, égale à un jour et demi de salaire
par période de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue.
Toutefois, pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans, l'indemnité
compensatrice du congé annuel payé est égale à deux jours de salaire par période
de vingt-six jours de travail effectif continue ou discontinue.
Article 254 :L'indemnité
compensatrice du congé annuel payé est due quels que soient les motifs de la
rupture du contrat de travail.
Article 255 :Lorsqu'un salarié
rompt le contrat de travail sans respecter le préavis dû à son employeur dans
les conditions prévues par l'article 43 ci-dessus, celui-ci peut opérer une
compensation entre l'indemnité du congé annuel payé et l'indemnité de préavis.
Article 256 :Lorsqu'un salarié,
appelé sous les drapeaux, n'a pas bénéficié du congé annuel auquel il avait
droit, une indemnité compensatrice de congé lui est servie par l'employeur à son
départ de l'entreprise.
Article 257 :Lorsqu'un salarié est
décédé avant d'avoir bénéficié du congé annuel payé, il est versé à ses ayants
droit par l'employeur l'indemnité compensatrice du congé que ce salarié aurait
perçue, si le contrat avait été rompu le jour de son décès.
Article 258 :Les modalités de
calcul de l'indemnité du congé annuel payé et de l'indemnité compensatrice de
congé, sont fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail,
conformément aux principes déterminés par la présente section.
Section V : Du paiement
et du privilège de garantie
des indemnités du congé annuel payé
Article 259 :L'indemnité du congé
annuel payé est versée au maximum le jour précédant le départ du salarié
intéressé.
Article 260 :Dans les cas prévus
aux articles 251 et 252 ci-dessus, l'indemnité compensatrice du congé annuel
payé est versée en même temps que le dernier salaire remis au salarié dont le
contrat est rompu.
Article 261 :Par dérogation aux
dispositions de l'article 1248 du dahir formant Code des obligations et
contrats, le salarié bénéficie du privilège de premier rang prévu par ledit
article en ce qui concerne le paiement de l'indemnité du congé annuel payé ou
l'indemnité compensatrice du congé annuel payé, que les deux congés annuels
payés aient été groupés ou non.
Section VI : De
l'interdiction d'occuper
des salariés en congé annuel payé
Article 262 :Il est interdit à
tout employeur d'occuper un de ses salariés pendant la période de son congé
annuel payé à un travail, rémunéré ou non, même en dehors de l'entreprise.
Il est interdit à tout employeur d'occuper un salarié en congé annuel payé d'une
autre entreprise alors qu'il savait que ce salarié était bénéficiaire d'un congé
annuel payé.
Article 263 :Il est interdit à
tout salarié bénéficiaire d'un congé annuel payé d'exécuter des travaux
rémunérés pendant son congé.
Section VII : Dispositions relatives au salarié
travaillant
à domicile, au voyageur, représentant et placier
de commerce et d'industrie
Article 264 :Les voyageurs,
représentants ou placiers de commerce et d'industrie exerçant leur profession
dans les conditions prévues par les articles 79 à 85 ci-dessus ont droit pendant
leur congé annuel payé à une indemnité calculée sur la base de la rémunération
moyenne perçue dans les douze mois qui ont précédé ce congé. Le cas échéant,
déduction est faite du montant des sommes qui constituent un remboursement de
frais ou de dépenses engagés par l'intéressé en raison de son travail.
L'attribution de cette indemnité ne peut entraîner une réduction du montant des
commissions auxquelles ils ont droit dans les conditions prévues à leur contrat
en raison de leur activité antérieure à leur départ en congé.
En cas de pluralité des employeurs pour lesquels le salarié travaillant à
domicile, le voyageur, le représentant ou le placier de commerce et d'industrie
travaille à leur compte, la date de bénéfice du congé annuel payé est fixée par
l'employeur le plus ancien.
Section VIII :
Dispositions concernant
les salariés victimes d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle
Article 265 :L'employeur doit
différer l'octroi du congé annuel payé au salarié victime d'un accident du
travail jusqu'à la consolidation de sa blessure.
Les sommes versées à la victime au titre de l'indemnité journalière n'entrent
pas en ligne de compte pour la détermination de l'indemnité du congé annuel payé
ou de l'indemnité compensatrice de congé.
Article 266 :Lorsqu'un salarié est
victime d'un accident du travail, s'il cesse, une fois sa blessure consolidée,
d'être occupé dans l'entreprise au service de laquelle il travaillait lors de
son accident, le paiement de l'indemnité compensatrice de congé est effectué en
même temps que le dernier versement de l'indemnité journalière conformément à la
législation en vigueur en matière d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
Article 267 :Les dispositions des
articles 265 et 266 ci-dessus sont applicables en cas de maladie
professionnelle.
Section IX :
Dispositions pénales
Article 268 :Sont punis d'une
amende de 300 à 500 dirhams :
- le refus d'accorder le congé annuel payé ou d'accorder une indemnité
compensatrice de congé dont la durée est prévue par les articles 231, 232, 235,
239 et le 2e alinéa de
l'article 240 ;
- le non respect des dispositions prévues par l'article 247 ;
- le défaut de paiement de l'indemnité due au titre du congé annuel payé
conformément aux articles 249 et 264 ;
- le défaut de paiement des indemnités compensatrices du congé annuel payé
conformément aux articles 251, 252, 253, 256, 257 et 266 ;
- le non respect des dispositions de l'article 262.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels
les dispositions des articles susmentionnés n'ont pas été observées, sans
toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre V : Des congés
spéciaux à l'occasion de certains événements
et des congés pour convenances personnelles
Section I : Congé à
l'occasion de la naissance
Article 269 :Tout salarié a droit, à l'occasion de chaque
naissance, à un congé de trois jours. Cette disposition s'applique en cas de
reconnaissance par le salarié de la paternité d'un enfant.
Ces trois jours peuvent être continus ou discontinus, après entente entre
l'employeur et le salarié, mais doivent être inclus dans la période d'un mois à
compter de la date de la naissance.
Dans le cas où la naissance aurait lieu au cours d'une période de repos du
salarié, par suite du congé annuel payé, de maladie ou d'accident de quelque
nature qu'il soit, cette période est prolongée de la durée de trois jours
sus-mentionnée.
Article 270 :Le salarié a droit
pendant les trois jours de congé à une indemnité équivalente à la rémunération
qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail.
Cette indemnité est versée au salarié par l'employeur lors de la paie qui suit
immédiatement la production par ce dernier du bulletin de naissance délivré par
l'officier d'état civil.
L'employeur se fait rembourser ladite indemnité par la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale dans la limite du montant des cotisations mensuelles versées à
ladite caisse.
Section Il : Du congé
de maladie
Article 271 :Tout salarié qui ne
peut se rendre à son travail pour cause de maladie ou d'accident, doit le
justifier et en aviser l'employeur dans les quarante-huit heures suivantes, sauf
cas de force majeure.
Si l'absence se prolonge plus de quatre jours, le salarié doit faire connaître à
l'employeur la durée probable de son absence et lui fournir, sauf en cas
d'empêchement, un certificat médical justifiant son absence.
L'employeur peut faire procéder à une contre-visite du salarié par un médecin de
son choix et à ses frais pendant la durée de l'absence fixée par le certificat
médical produit par le salarié.
Article 272 :Lorsque l'absence
pour maladie ou accident, autre qu'une maladie professionnelle ou accident du
travail, est supérieure à cent quatre-vingts jours consécutifs au cours d'une
période de trois cent soixante-cinq jours, ou lorsque le salarié est devenu
inapte à continuer l'exercice de son travail, l'employeur peut le considérer
comme démissionnaire de son emploi.
Article 273 :Sauf disposition
contraire du contrat de travail, d'une convention collective de travail ou du
règlement intérieur, les absences pour maladie ou accident, autres qu'une
maladie professionnelle ou accident du travail, ne sont pas rémunérées, quelle
que soit la périodicité de la paie.
Section III : Des
absences diverses
Article 274 :Le salarié bénéficie
de permissions d'absence en cas d'événements familiaux. La durée de ces absences
est la suivante :
1) Mariage :
- du salarié : quatre jours ;
- d'un enfant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint
du salarié : deux jours ;
2) Décès :
- d'un conjoint, d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un ascendant du salarié ou
d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint du salarié : trois jours ;
- d'un frère, d'une soeur du salarié, d'un frère ou d'une soeur du conjoint de
celui-ci ou d'un ascendant du conjoint : deux jours.
3) Autres absences :
- circoncision : deux jours ;
- opération chirurgicale du conjoint ou d'un enfant à charge : deux jours.
Article 275 :Le salarié bénéficie
d'une permission d'absence pour passer un examen, effectuer un stage sportif
national ou participer à une compétition internationale ou nationale officielle.
Article 276 :Sauf disposition
contraire du contrat du travail, d'une convention collective ou du règlement
intérieur, les absences prévues à l'article 274 ci-dessus ne sont payées qu'aux
salariés rémunérés au mois.
Toutefois, les absences suivantes sont payées :
- deux jours pour le mariage du salarié ;
- un jour pour le décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant du
salarié.
Article 277 :Les employeurs
doivent accorder à leurs salariés, membres des conseils communaux, des
permissions d'absence pour assister aux assemblées générales de ces conseils et
aux réunions des commissions qui en relèvent s'ils en sont membres.
Sauf accord contraire, l'absence prévue à l'alinéa ci-dessus n'est pas payée.
Les heures du travail perdues, en raison de l'absence prévue par le présent
article, peuvent être récupérées, sous réserve des dispositions relatives à la
durée du travail prévues au chapitre premier du titre III du livre II de la
présente loi.
Section IV :
Dispositions pénales
Article 278 :Sont punis d'une
amende de 300 à 500 dirhams :
- le refus d'octroi du congé pour naissance ou le congé accordé de manière non
conforme aux dispositions de l'article 269 ;
- le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'article 270 ou le paiement
dans des conditions non conformes aux dispositions dudit article ;
- le refus d'octroi des jours d'absence prévus par l'article 274 ou l'octroi
d'une durée inférieure à celle fixée par ledit article ;
- le défaut de paiement des absences dans le cas prévu par l'article 276 ou le
paiement inférieur à celui prévu par ledit article.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels
les dispositions des articles susmentionnés n'ont pas été observées, sans
toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre VI : Du
contrôle
Article 279 :Afin de permettre aux
autorités compétentes d'exercer le contrôle de l'application des dispositions du
titre III du livre II, l'employeur doit tenir tous documents servant de moyens
de contrôle et de justification dans les formes et suivant les modalités fixées
par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.
Article 280 :Le défaut de tenue
des documents visés à l'article279 est puni d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.
Titre IV : De l'hygiène
et de la sécurité des salariés
Chapitre premier :
Dispositions générales
Article 281 :L'employeur doit
veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté
et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des
salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de
l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la
ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances, l'évacuation des eaux
résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette
et le couchage des salariés.
L'employeur doit garantir l'approvisionnement normal en eau potable des
chantiers et y assurer des logements salubres et des conditions d'hygiène
satisfaisantes pour les salariés.
Article 282 :Les locaux de travail
doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés et
faciliter la tâche des salariés handicapés y travaillant.
Les machines, appareils de transmission, appareils de chauffage et d'éclairage,
outils et engins doivent être munis de dispositifs de protection d'une
efficacité reconnue et tenus dans les meilleures conditions possibles de
sécurité afin que leur utilisation ne présente pas de danger pour les salariés.
Article 283 :Il est interdit
d'acquérir ou de louer des machines ou des pièces de machines présentant un
danger pour les salariés et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection
d'une efficacité reconnue dont elles ont été pourvues à l'origine.
Article 284 :Les salariés appelés
à travailler dans les puits, les conduits de gaz, canaux de fumée, fosses
d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères
doivent être attachés par une ceinture ou être protégés par un autre dispositif
de sûreté, y compris les masques de protection.
Article 285 :Les puits, trappes ou
ouvertures de descente doivent être clôturés. Les moteurs doivent être isolés
par des cloisons ou des barrières de protection. Les escaliers doivent être
solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de
garde-corps rigides d'au moins 90 cm de haut.
Article 286 :Les pièces mobiles
des machines telles que bielles, volants de moteur, roues, arbres de
transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies
d'un dispositif de protection ou séparées des salariés. Il en est de même des
courroies ou câbles qui traversent les lieux de travail ou qui sont actionnés au
moyen de poulies de transmission placées à moins de 2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines mis à la disposition des salariés doivent
éviter le contact avec les courroies en marche.
Article 287 :Il est interdit à
l'employeur de permettre à ses salariés l'utilisation de produits ou substances,
d'appareils ou de machines qui sont reconnus par l'autorité compétente comme
étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur
sécurité.
De même, il est interdit à l'employeur de permettre à ses salariés
l'utilisation, dans des conditions contraires à celles fixées par voie
réglementaire, de produits ou substances, d'appareils ou de machines
susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
Article 288 :L'employeur doit
s'assurer que les produits utilisés lorsqu'ils consistent en substances ou
préparations dangereuses, comportent sur leur emballage un avertissement du
danger que présente l'emploi desdites substances ou préparations.
Article 289 :L'employeur doit
informer les salariés des dispositions légales concernant la protection des
dangers que peuvent constituer les machines. Il doit afficher sur les lieux de
travail, à une place convenable habituellement fréquentée par les salariés, un
avis facilement lisible indiquant les dangers résultant de l'utilisation des
machines ainsi que les précautions à prendre.
Il est interdit à tout salarié d'utiliser une machine sans que les dispositifs
de protection dont elle est pourvue soient en place et ne doit pas rendre
inopérants les dispositifs de protection dont la machine qu'il utilise est
pourvue.
Il est interdit de demander à un salarié d'utiliser une machine sans que les
dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
Il est interdit de demander à un salarié d'effectuer le transport manuel des
charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité.
Article 290 :Pour les travaux et
emplois qui exigent un examen médical préalable, l'employeur doit soumettre les
salariés qu'il se propose de recruter à une visite médicale et leur imposer de
renouveler ensuite périodiquement cette visite.
Article 291 :Le temps passé par
les salariés pour respecter les mesures d'hygiène qui leur sont imposées est
rémunéré par l'employeur comme temps de travail.
Article 292 :L'autorité
gouvernementale chargée du travail fixe les mesures générales d'application des
principes énoncés par les articles 281 à 291 ci-dessus ainsi que, compte tenu
des nécessités propres à certaines professions et certains travaux, les mesures
particulières d'application desdits principes.
Article 293 :Le fait pour les
salariés, dûment informés selon les modalités prévues par l'article 289
ci-dessus, de ne pas se conformer aux prescriptions particulières relatives à la
sécurité ou à l'hygiène pour l'exécution de certains travaux dangereux au sens
de la présente loi et de la réglementation prise pour son application, constitue
une faute grave pouvant entraîner le licenciement sans préavis, ni indemnité de
licenciement, ni dommages-intérêts.
Article 294 :Les conditions de
sécurité et d'hygiène dans lesquelles s'effectuent les travaux dans les mines,
carrières et installations chimiques doivent garantir aux salariés une hygiène
et une sécurité particulières conformes aux prescriptions fixées par voie
réglementaire.
Article 295 :Les règles d'hygiène
applicables aux salariés travaillant à domicile ainsi que les obligations qui
incombent aux employeurs faisant exécuter des travaux à domicile sont fixées par
voie réglementaire.
Article 296 :Sont punis d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le non respect des dispositions de l'article 281 ;
- le non aménagement des lieux de travail conformément aux dispositions de
l'article 282 et la non mise en place des moyens de sécurité prescrits par les
articles 284 à 286 ;
- le non respect des dispositions de l'article 287.
Article 297 :Est puni d'une amende
de 10.000 à 20.000 dirhams le non respect des dispositions des articles 283,
288, 289, 290 et 291.
Article 298 :En cas d'un jugement
pour infraction aux dispositions des articles 281, 282, 285 et 286, ce jugement
fixe, en outre, le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux à
effectuer sans pouvoir excéder 6 mois à compter de la date du jugement.
Aucune infraction pour les mêmes raisons n'est permise pendant le délai fixé
conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Article 299 :En cas de récidive,
les amendes prévues pour les infractions aux dispositions des articles
précédents du présent chapitre sont portées au double, si une infraction
similaire est commise au cours des deux années suivant un jugement définitif.
Article 300 :En cas de violation
des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à
l'hygiène, que la procédure de mise en demeure soit ou non applicable, le
tribunal peut prononcer une condamnation assortie de la fermeture temporaire de
l'établissement pendant une durée qui ne peut être inférieure à dix jours ni
supérieure à six mois, la fermeture entraînant l'interdiction visée à l'article
90 (2e alinéa) du Code pénal.
En cas de non respect de ces dispositions, les sanctions prévues par l'article
324 dudit code sont applicables.
En cas de récidive, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de
l'établissement conformément aux articles 90 et 324 du Code pénal.
Article 301 :Pendant toute la
durée de la fermeture temporaire, l'employeur est tenu de continuer à verser à
ses salariés les salaires, indemnités et avantages, en espèces ou en nature qui
leur sont dus et qu'ils touchaient avant la date de la fermeture.
Lorsque la fermeture devient définitive et entraîne le licenciement des
salariés, l'employeur doit verser les indemnités qui leur sont dues dans le cas
de rupture du contrat de travail, y compris les dommages-intérêts.
Chapitre II : Des
dispositions relatives
au transport des colis d'un poids supérieur à une tonne
Article 302 :L'expéditeur de tout
colis ou objet pesant au moins mille kilogrammes de poids, destiné à être
transporté par quelque mode de transport que ce soit, doit porter sur le colis,
l'indication de son poids, de la nature de son contenu et de la position du
chargement. L'indication doit être marquée à l'extérieur du colis en lettres
claires et durables suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le
poids marqué peut être estimé à un poids maximum établi d'après le volume et la
nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, son mandataire se charge de porter sur le colis les
indications visées aux alinéas ci-dessus.
Article 303 :Est puni d'une amende
de 2.000 à 5.000 dirhams, le défaut de l'indication à l'extérieur du colis
prévue à l'article 302 ou sa non-conformité avec les dispositions dudit article
ou des textes réglementaires pris pour son application.
Chapitre III : Des
services médicaux du travail
Article 304 :Un service médical du
travail indépendant doit être créé auprès :
1 - des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des
exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances lorsqu'elles
occupent cinquante salariés au moins ;
2 - des entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que des
exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances et employeurs
effectuant des travaux exposant les salariés au risque de maladies
professionnelles, telles que définies par la législation relative à la
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 305 :Les entreprises
industrielles, commerciales et d'artisanat ainsi que les exploitations agricoles
et forestières et leurs dépendances qui emploient moins de cinquante salariés
doivent constituer soit des services médicaux du travail indépendants ou communs
dans les conditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
La compétence territoriale et professionnelle du service médical doit être
approuvée par le délégué préfectoral ou provincial du travail, après accord du
médecin chargé de l'inspection du travail.
Un service médical inter-entreprises doit accepter l'adhésion de tout
établissement relevant de sa compétence, sauf avis contraire du délégué
préfectoral ou provincial chargé du travail.
Article 306 :L'autorité
gouvernementale chargée du travail fixe la durée minimum que le ou les médecins
du travail doivent consacrer aux salariés, en distinguant entre les entreprises
dans lesquelles les salariés ne risquent aucun danger et les entreprises devant
être soumises à un contrôle particulier.
Les entreprises soumises à l'obligation de créer un service médical du travail
indépendant, conformément à l'article 304 ci-dessus, doivent disposer d'un
médecin du travail durant toutes les heures du travail.
Article 307 :Le service médical
indépendant ou inter-entreprises est administré par le chef du service médical
qui doit adresser chaque année à l'agent chargé de l'inspection du travail, au
médecin chargé de l'inspection du travail et aux délégués des salariés et, le
cas échéant, aux représentants des syndicats dans l'entreprise ou, lorsqu'il
s'agit des entreprises minières soumises au statut minier, aux délégués de
sécurité, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion
financière du service pendant l'année précédente.
Le modèle dudit rapport est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du
travail.
Article 308 :Les frais
d'organisation et de contrôle du service médical ainsi que la rémunération du
médecin du travail sont à la charge de l'entreprise ou du service médical
inter-entreprises.
Article 309 :Le fonctionnement des
services médicaux du travail est assuré par un ou plusieurs médecins dénommés "
médecins du travail " qui doivent exercer personnellement leurs fonctions.
Article 310 :Les médecins du
travail doivent être titulaires d'un diplôme attestant qu'ils sont spécialistes
en médecine du travail.
Ils doivent être inscrits au tableau de l'Ordre des médecins et avoir
l'autorisation d'exercer la médecine.
Article 311 :Le médecin du travail
étranger doit, outre ce qui est prévu à l'article 310, avoir obtenu
l'autorisation prévue par les dispositions relatives à l'emploi des étrangers.
Article 312 :Le médecin du travail
est lié à l'employeur ou au chef du service médical inter-entreprises par un
contrat de travail respectant les règles de déontologie professionnelle.
Article 313 :Toute mesure
disciplinaire envisagée par l'employeur ou le chef du service médical
inter-entreprises à l'encontre du médecin du travail, doit être prononcée par
décision approuvée par l'agent chargé de l'inspection du travail, après avis du
médecin inspecteur du travail.
Article 314 :Le médecin du travail
doit, en toutes circonstances, accomplir sa mission en toute liberté et
indépendance, que ce soit envers l'employeur ou les salariés. Il ne doit prendre
en compte que les considérations dictées par sa profession.
Article 315 : Les services
médicaux du travail indépendants ou inter-entreprises doivent également
s'assurer, à temps complet, le concours d'assistants sociaux ou d'infirmiers
diplômés d'Etat ayant reçu, conformément à la législation en vigueur,
l'autorisation d'exercer les actes d'assistance médicale et dont le nombre est
fixé par voie réglementaire en fonction de l'effectif des salariés dans
l'entreprise.
Article 316 :Un service de garde
médicale doit être assuré conformément aux règles et dans les conditions fixées
par voie réglementaire.
Article 317 :Dans chaque atelier
où sont effectués des travaux dangereux, deux salariés au moins recevront
l'instruction relative aux techniques et méthodes des premiers secours en cas
d'urgence.
Les secouristes ainsi formés ne pourront être considérés comme tenant lieu des
infirmiers prévus à l'article 315 ci-dessus.
Article 318 :Le médecin du travail
a un rôle préventif qui consiste à procéder sur les salariés aux examens
médicaux nécessaires, notamment à l'examen médical d'aptitude lors de
l'embauchage et à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de
leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène dans les lieux
de travail, les risques de contamination et l'état de santé des salariés.
Article 319 :Le médecin du travail
peut donner exceptionnellement, ses soins en cas d'urgence, à l'occasion
d'accidents ou de maladies survenus dans l'établissement ainsi qu'à tout salarié
victime d'un accident du travail lorsque l'accident n'entraîne pas une
interruption du travail du salarié.
Toutefois, la liberté pour le salarié de faire appel à un médecin de son choix
ne doit en aucun cas être entravée.
Article 320 :Le médecin du travail
est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou
transformations de postes, justifiées par des considérations relatives,
notamment, à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des salariés.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et,
en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit
donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'agent chargé
de l'inspection du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Article 321 :Le médecin du travail
a un rôle de conseiller en particulier, auprès de la direction, des chefs de
service et du chef du service social, notamment en ce qui concerne l'application
des mesures suivantes :
- la surveillance des conditions générales d'hygiène dans l'entreprise ;
- la protection des salariés contre les accidents et contre l'ensemble des
nuisances qui menacent leur santé ;
- la surveillance de l'adaptation du poste de travail à l'état de santé du
salarié ;
- l'amélioration des conditions de travail, notamment en ce qui concerne les
constructions et aménagements nouveaux, ainsi que l'adaptation des techniques de
travail à l'aptitude physique du salarié, l'élimination des produits dangereux
et l'étude des rythmes du travail.
Article 322 :Le médecin du travail
doit être consulté :
1) sur toutes les questions d'organisation technique du service médical du
travail ;
2) sur les nouvelles techniques de production ;
3) sur les substances et produits nouveaux.
Article 323 :Le médecin du travail
doit être mis au courant par le chef d'entreprise de la composition des produits
employés dans son entreprise.
Le médecin du travail est tenu au secret des dispositifs industriels et
techniques et de la composition des produits employés.
Article 324 :Le médecin du travail
est tenu de déclarer, dans les conditions prévues par la législation en vigueur,
tous les cas de maladies professionnelles dont il aura connaissance ainsi que
les symptômes ou maladies pouvant avoir un caractère professionnel.
Article 325 :Le médecin du travail
tient une fiche d'entreprise qu'il actualise de manière régulière. Cette fiche
comprend la liste des risques et maladies professionnels, s'ils existent, ainsi
que le nombre de salariés exposés à ces risques et maladies.
Ladite fiche est adressée à l'employeur et au comité d'hygiène et de sécurité.
Elle est mise à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail et
du médecin inspecteur du travail.
Article 326 :Le chef d'entreprise
doit accorder toutes facilités au médecin du travail pour lui permettre d'une
part, de contrôler le respect des conditions de travail dans l'entreprise,
particulièrement en ce qui concerne les prescriptions spéciales relatives à la
sécurité et à l'hygiène, pour l'exécution des travaux dangereux visés à
l'article 293 et d'autre part, de collaborer avec les médecins donnant leurs
soins aux salariés ainsi qu'avec toute personne pouvant être utile à sa tâche.
Article 327 :Dans les entreprises
soumises à l'obligation de disposer d'un service médical du travail, doit faire
l'objet d'un examen médical par le médecin du travail :
1° tout salarié, avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la
période d'essai ;
2° tout salarié, à raison d'une fois au moins tous les douze mois, pour les
salariés ayant atteint ou dépassé 18 ans et tous les six mois pour ceux ayant
moins de 18 ans ;
3° tout salarié exposé à un danger quelconque, la femme enceinte, la mère d'un
enfant de moins de deux ans, les mutilés et les handicapés suivant une fréquence
dont le médecin du travail reste juge ;
4° tout salarié dans les cas suivants :
- après une absence de plus de trois semaines pour cause d'accident autre que
l'accident du travail ou de maladie autre que professionnelle ;
- après une absence pour cause d'accident du travail ou de maladie
professionnelle ;
- en cas d'absences répétées pour raison de santé.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées pour
l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 328 :S'il l'estime
nécessaire, le médecin du travail peut demander des examens complémentaires lors
de l'embauchage. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Il en est de même pour les examens complémentaires demandés par le médecin du
travail lors des visites d'inspection lorsque ces examens sont nécessités par le
dépistage de maladies professionnelles ou de maladies contagieuses.
Article 329 :Le temps requis par
les examens médicaux des salariés est rémunéré comme temps de travail normal.
Article 330 :Les conditions
d'équipement des locaux réservés au service médical du travail sont fixées par
l'autorité gouvernementale chargée du travail, que les visites aient lieu dans
l'entreprise ou dans un centre commun à plusieurs entreprises.
Article 331 :Lorsque le service
médical est suffisamment important pour occuper deux médecins à temps complet,
il doit y avoir un second cabinet médical.
Chapitre IV : Le
conseil de médecine du travail
et de prévention des risques professionnels
Article 332 :Il sera créé auprès
de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil consultatif dénommé
" Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels ".
Ce conseil est chargé de présenter des propositions et avis afin de promouvoir
l'inspection de la médecine du travail et les services médicaux du travail. Il
s'intéresse également à tout ce qui concerne l'hygiène et la sécurité
professionnelles et la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Article 333 :Le Conseil de
médecine du travail et de prévention des risques professionnels est présidé par
le ministre chargé du travail ou son représentant. Il comprend des représentants
de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Le président du conseil peut inviter, pour participer aux travaux du conseil,
toute personne compte tenu de ses compétences dans les domaines intéressant le
conseil.
Article 334 :Un texte
réglementaire fixera la composition du conseil, la désignation de ses membres et
les modalités de son fonctionnement.
Article 335 :Sont punis d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- la non création d'un service médical indépendant conformément aux dispositions
de l'article 304 ;
- la non création d'un service médical indépendant ou inter-entreprises
conformément à l'article 305 ou la création d'un service médical non conforme
aux conditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail ;
- le refus d'adhésion d'une entreprise ou établissement à un service médical
inter-entreprises entrant dans sa compétence, conformément à l'article 305 ;
- l'emploi de médecins ne remplissant pas les conditions prévues aux articles
310 et 311 ;
- la non création du service de garde prévu à l'article 316 ou le service de
garde non géré conformément aux conditions fixées par voie réglementaire ;
- l'entrave à l'exercice des missions qui incombent au médecin du travail en
vertu de la présente loi ;
- la non consultation du médecin du travail au sujet des questions et techniques
prévues à l'article 322, et le défaut de l'information du médecin de la
composition des produits utilisés dans l'établissement ;
- le non respect des dispositions de l'article 329 ;
- la non disponibilité d'un médecin à plein temps contrairement aux dispositions
de l'article 306 ;
- le non envoi du rapport prévu à l'article 307 à l'agent chargé de l'inspection
du travail, au médecin inspecteur du travail, aux délégués des salariés et, le
cas échéant, aux représentants des syndicats dans l'entreprise ;
- l'inexistence des assistants sociaux et des infirmiers prévus à l'article 315,
ou le concours de ces auxiliaires non assuré à plein temps ou en nombre
inférieur à celui prévu par voie réglementaire ;
- le non respect des dispositions des articles 327, 328 et 331.
Chapitre V : Des
comités de sécurité et d'hygiène
Article 336 :Les comités de
sécurité et d'hygiène doivent être créés dans les entreprises industrielles,
commerciales et d'artisanat, et dans les exploitations agricoles et forestières
et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés.
Article 337 :Le comité de sécurité
et d'hygiène se compose :
- de l'employeur ou son représentant, président ;
- du chef du service de sécurité, ou à défaut, un ingénieur ou cadre technique
travaillant dans l'entreprise, désigné par l'employeur ;
- du médecin du travail dans l'entreprise ;
- de deux délégués des salariés, élus par les délégués des salariés ;
- d'un ou deux représentants des syndicats dans l'entreprise, le cas échéant.
Le comité peut convoquer pour participer à ses travaux toute personne
appartenant à l'entreprise et possédant une compétence et une expérience en
matière d'hygiène et de sécurité professionnelle, notamment le chef du service
du personnel ou le directeur de l'administration de la production dans
l'entreprise.
Article 338 :Le comité de sécurité
et d'hygiène est chargé notamment :
- de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de
l'entreprise ;
- d'assurer l'application des textes législatifs et réglementaires concernant la
sécurité et l'hygiène ;
- de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des
salariés contre les risques professionnels ;
- de veiller à la protection de l'environnement à l'intérieur et aux alentours
de l'entreprise ;
- de susciter toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés
de travail, le choix du matériel, de l'appareillage et de l'outillage
nécessaires et adaptés au travail ;
- de présenter des propositions concernant la réadaptation des salariés
handicapés dans l'entreprise ;
- de donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail ;
- de développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité
au sein de l'entreprise.
Article 339 :Le comité de sécurité
et d'hygiène se réunit sur convocation de son président une fois chaque
trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire.
Il doit également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui
aurait pu entraîner des conséquences graves.
Les réunions ont lieu dans l'entreprise dans un local approprié et, autant que
possible, pendant les heures de travail.
Le temps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail effectif.
Article 340 :Le comité doit
procéder à une enquête à l'occasion de tout accident du travail, de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel.
L'enquête prévue à l'alinéa précédent est menée par deux membres du comité, l'un
représentant l'employeur, l'autre représentant les salariés, qui doivent établir
un rapport sur les circonstances de l'accident du travail, de la maladie
professionnelle ou à caractère professionnel, conformément au modèle fixé par
I'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 341 :L'employeur doit
adresser à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de
l'inspection du travail, dans les 15 jours qui suivent l'accident du travail ou
la constatation de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel, un
exemplaire du rapport prévu à l'article précédent.
Article 342 :Le comité de sécurité
et d'hygiène doit établir un rapport annuel à la fin de chaque année grégorienne
sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise.
Ce rapport, dont le modèle est fixé par voie réglementaire, doit être adressé
par l'employeur à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé
de l'inspection du travail au plus tard dans les 90 jours qui suivent l'année au
titre de laquelle il a été établi.
Article 343 :Sont consignés sur un
registre spécial qui doit être tenu à la disposition des agents chargés de
l'inspection du travail et du médecin chargé de l'inspection du travail :
- les procès-verbaux des réunions du comité de sécurité et d'hygiène en cas
d'accidents graves ;
- le rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise
;
- le programme annuel de prévention contre les risques professionnels.
Article 344 :Le non respect des
dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de 2.000 à 5.000
dirhams.
Titre V : Du salaire
Chapitre premier : De la détermination et du
paiement du salaire
Section I : Dispositions générales
Article 345 :Le salaire est
librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective
de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum
légal.
Si le salaire n'est pas fixé entre les deux parties conformément aux
dispositions de l'alinéa ci-dessus, le tribunal se charge de le fixer selon
l'usage. S'il y avait une rémunération fixée auparavant, il sera considéré que
les deux parties l'ont acceptée.
Article 346 :Est interdite toute
discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de
valeur égale.
Article 347 :En cas de perte de
temps due à une cause indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur
le lieu du travail lui est rémunéré sur les mêmes bases que le salaire normal.
Toutefois, si le salarié est rémunéré à la pièce, à la tâche ou au rendement,
une rémunération lui est due pour ce temps perdu sur la base de la moyenne de sa
rémunération durant les 26 jours précédents, sans qu'elle puisse être inférieure
au salaire minimum légal.
Si la perte du temps dans les activités non agricoles est due à une cause
indépendante de la volonté du salarié, le temps passé sur le lieu du travail lui
est dû et rémunéré sur la même base que le salaire normal.
Si l'employeur, dans les activités agricoles, se trouve dans l'impossibilité de
fournir du travail en raison de conditions météorologiques exceptionnelles, le
salarié resté à la disposition dudit employeur durant toute la matinée et
l'après-midi perçoit la rémunération d'une demi-journée s'il reste inactif toute
la journée.
Il perçoit les deux tiers de la rémunération journalière s'il reste inactif
uniquement une demi-journée.
Article 348 :Les heures de travail
perdues et non rémunérées, en cas d'interruption collective du travail dans une
entreprise résultant de causes accidentelles ou d'un cas de force majeure
doivent, lorsqu'elles sont récupérées, être payées au taux normal, sauf
dispositions plus favorables pour le salarié.
Article 349 :Les dispositions de
l'article précédent s'appliquent également dans les activités non agricoles pour
les heures effectuées en sus des huit premières heures, lorsqu'en raison de la
répartition des heures du travail dans la semaine, la durée quotidienne du
travail excède huit heures.
Article 350 :A moins que le
salaire ne soit basé sur l'ancienneté, en vertu d'une clause du contrat de
travail, du règlement intérieur ou d'une convention collective de travail, tout
salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté dont le montant est fixé à :
- 5% du salaire versé, après deux ans de service ;
- 10 % du salaire versé, après cinq ans de service ;
- 15 % du salaire versé, après douze ans de service ;
- 20% du salaire versé, après vingt ans de service ;
- 25% du salaire versé, après vingt-cinq ans de service.
Article 351 :Les services visés à
l'article 350 ci-dessus s'entendent des périodes de service, continues ou non,
dans la même entreprise ou chez le même employeur.
Les périodes de service, continues ou non, ne sont prises en considération pour
l'octroi de la prime d'ancienneté que si elles ne sont pas déjà entrées en ligne
de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement octroyée antérieurement,
en ce qui concerne le salarié licencié puis réengagé.
Article 352 :Sont considérées
comme périodes de travail effectif et ne peuvent être déduites de la durée des
services entrant en ligne de compte pour l'attribution de la prime d'ancienneté
:
- les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 32
ci-dessus ;
- le congé annuel payé ;
- l'interruption temporaire du travail par suite d'un arrêt de fonctionnement de
tout ou partie de l'entreprise résultant d'un cas de force majeure, telles que
catastrophe, panne du courant électrique, réduction ou pénurie de matières
premières ;
- la fermeture temporaire de l'entreprise en raison d'un cas de force majeure,
d'une décision judiciaire ou d'une décision administrative.
Article 353 :Pour le calcul de la
prime d'ancienneté, sont pris en compte le salaire proprement dit, ses
accessoires ainsi que les majorations pour heures supplémentaires, à l'exclusion
:
1 - des prestations familiales ;
2 - des pourboires, sauf pour les salariés exclusivement payés aux pourboires ;
3 - des gratifications accordées, soit sous forme de versements fractionnés,
soit sous forme d'un versement unique en fin d'année ou en fin d'exercice, y
compris les gratifications calculées en pourcentage des bénéfices ou du chiffre
d'affaires de l'entreprise ;
4 - des participations aux bénéfices et de toute libéralité à caractère
aléatoire et imprévisible, sauf dispositions contraires contenues dans le
contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement
intérieur ;
5 - des indemnités ou primes qui constituent un remboursement ou un
dédommagement pour le salarié :
- de frais ou de dépenses supportés par lui auparavant en raison de son travail
;
- d'une responsabilité ;
- d'une situation défavorable ;
- de l'accomplissement de travaux pénibles ou dangereux ;
6 - des indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié dans un poste d'une
catégorie supérieure ainsi que pour travail exécuté temporairement dans un poste
nécessitant un travail exceptionnel.
Article 354 :Lorsque le salarié
est rémunéré, en totalité ou en partie, au pourcentage des bénéfices, à la
commission, au rendement ou à la pièce, la prime d'ancienneté est calculée sur
la base de la moyenne de la rémunération nette perçue durant les trois mois
précédant l'échéance de ladite prime.
Article 355 :La prime d'ancienneté
est payée dans les mêmes conditions que le salaire.
Section Il : Du salaire
minimum légal
Article 356 :Le salaire minimum
légal ne peut être inférieur aux montants fixés par voie réglementaire pour les
activités agricoles et non agricoles après avis des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les
plus représentatives.
Article 357 :Dans les activités
non agricoles, le salaire minimum légal est calculé suivant la valeur déterminée
par la réglementation en vigueur. Les pourboires et les accessoires, en espèces
ou en nature, entrent en ligne de compte pour l'appréciation du salaire minimum
légal.
Dans les activités agricoles, les avantages en nature ne sont pas pris en compte
pour le calcul du salaire minimum légal.
Article 358 :Le salaire minimum
légal s'entend de la valeur minimale due au salarié et assurant aux salariés à
revenu limité un pouvoir d'achat leur permettant de suivre l'évolution du niveau
des prix et de contribuer au développement économique et social ainsi qu'à
l'évolution de l'entreprise.
Il est calculé :
- dans les activités non agricoles, sur la base de la rémunération versée au
salarié pour une heure de travail ;
- dans les activités agricoles sur la base de la rémunération versée pour une
journée de travail.
Article 359 :Le salarié rémunéré à
la pièce, à la tâche ou au rendement a droit au moins au salaire minimum légal,
sauf une diminution du travail exécuté qui ne peut être attribuée à une cause
étrangère au travail et qui lui est directement imputable après constatation par
un expert agréé. Dans ce cas, le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant
au travail effectivement réalisé.
Article 360 :Est nul de plein
droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire
au-dessous du salaire minimum légal.
Section III :
Dispositions pénales
Article 361 :Sont punis d'une
amende de 300 à 500 dirhams :
- le défaut de paiement de la prime d'ancienneté prévue par l'article 350, ou le
paiement inférieur au montant fixé par ledit article ou le calcul de la prime
non conforme aux dispositions des articles 352 à 355 ;
- le défaut de rémunération des heures du travail prévues par les articles 347,
348 et 349 ou la rémunération non conforme aux dispositions desdits articles ;
- le défaut de paiement du salaire ou le paiement d'un salaire inférieur au
salaire minimum légal contrairement aux dispositions de l'article 356 ;
- le défaut de paiement du salaire au salarié visé à l'article 359 ou le
paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum légal, en dehors du cas prévu
par ledit article où le salarié n'a droit qu'au salaire correspondant au travail
effectivement réalisé.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels
les dispositions des articles précédents n'ont pas été observées, sans toutefois
que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
En outre, en cas de litige, si le paiement des sommes dues n'a pas été effectué
avant l'audience, le tribunal ordonne, à la demande du salarié concerné, la
restitution au profit de ce dernier des sommes représentatives du salaire
minimum légal qui ont été, en tout ou partie, indûment retenues.
Le non respect des dispositions de l'article 346 est puni d'une amende de 25.000
à 30.000 dirhams.
En cas de récidive, cette amende est portée au double.
Chapitre II : Du
paiement des salaires
Article 362 :Les salaires doivent
être payés en monnaie marocaine nonobstant toute clause contraire.
Des avantages en nature peuvent être attribués aux salariés dans les professions
ou dans les entreprises où il est d'usage d'en accorder.
Article 363 :Le salaire doit être
payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, aux
ouvriers et au moins une fois par mois aux employés.
Les commissions dues aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et
d'industrie doivent être réglées au moins une fois tous les trois mois.
Article 364 :Pour tout travail à
la pièce, à la tâche ou au rendement dont l'exécution doit durer plus d'une
quinzaine de jours, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ;
mais le salarié doit recevoir des acomptes chaque quinzaine de manière qu'il
soit intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
Article 365 :Le salaire rémunéré à
l'heure ou à la journée doit être payé au salarié dans les vingt-quatre heures
lorsque celui-ci est licencié, et dans les soixante-douze heures suivantes
lorsqu'il quitte l'employeur de son plein gré.
Article 366 :Le paiement du
salaire est interdit le jour où le salarié a droit au repos.
Toutefois, lorsque le repos des salariés d'une entreprise du bâtiment ou de
travaux publics est donné le jour du marché, le paiement peut être fait ledit
jour, sous réserve qu'il soit effectué avant neuf heures.
Article 367 :Dans les activités
non agricoles, doivent être payés à l'heure les salariés rémunérés pour une
durée déterminée, lorsque, dans l'entreprise, la répartition des heures de
travail n'est pas effectuée d'une manière connue au préalable durant la semaine.
Ces dispositions ne sont applicables ni aux salariés rémunérés à la pièce, à la
tâche, au rendement ou à la commission, ni à ceux qui perçoivent un salaire fixe
hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, ni à ceux dont l'emploi ne permet pas la
possibilité de fixer un salaire horaire.
Article 368 :Tout employeur est
tenu d'indiquer par affiche les date, jour, heure et lieu de chaque paye et le
cas échéant, du versement des acomptes, l'affiche doit être apposée de façon
apparente et conservée en bon état de lisibilité.
Les agents chargés de l'inspection du travail sont habilités à assister au
paiement des salaires et des acomptes.
Article 369 :Le paiement doit,
sauf cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée sur l'affiche prévue à
l'article 368 ci-dessus et être terminé au plus tard trente minutes après
l'heure fixée pour la fin du travail du salarié.
Toutefois, dans les entreprises minières, dans les chantiers du bâtiment et de
travaux publics, dans les usines à service continu et dans les entreprises
occupant plus de cent salariés, des dérogations aux dispositions du présent
article peuvent être accordées par les agents chargés de l'inspection du
travail.
Le paiement doit être effectué sans interruption pour les salariés d'un même
établissement ou d'un même atelier.
Les dispositions du présent article s'appliquent tant au paiement des salaires
qu'au versement d'acomptes effectués entre deux payes successives.
Article 370 :Tout employeur est
tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce
justificative dite " bulletin de paye " qui doit mentionner obligatoirement les
indications fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
L'acceptation sans opposition, ni réserve par le salarié du bulletin de paye
constatant le règlement du salaire n'implique pas la renonciation du salarié à
son droit au salaire et à ses accessoires. Cette disposition reste applicable
même si le salarié émarge le document par la mention " lu et approuvé " suivie
de sa signature.
Article 371 :Tout employeur ou son
représentant doit tenir dans chaque établissement ou partie d'établissement ou
atelier, un livre dit de paye établi conformément au modèle fixé par l'autorité
gouvernementale chargée du travail.
Article 372 :Le livre de paye peut
être remplacé à la demande de l'employeur par l'utilisation des systèmes de
comptabilité mécanographiques ou informatiques ou par tout autre moyen de
contrôle jugé équivalent par l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 373 :Le livre de paye doit
être conservé par l'employeur pendant deux ans au moins à compter de sa clôture.
Les documents comptables mécanographiques et informatiques ou les autres moyens
de contrôle qui remplacent le livre de paye doivent être conservés pendant deux
ans au moins à compter de leur adoption.
Article 374 :Le livre de paye ou
les documents mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle
qui remplacent ce livre doivent être tenus à la disposition des agents chargés
de l'inspection du travail et des inspecteurs de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale qui peuvent à tout moment en exiger la communication.
Article 375 :Sont punis d'une
amende de 300 à 500 dirhams :
- le paiement des salaires en monnaie non marocaine en violation des
dispositions du premier alinéa de l'article 362 ;
- le paiement des salaires effectué contrairement aux conditions fixées par les
articles 363, 364, 365, 366, 367 et 369 relatives, notamment, à la périodicité,
au lieu, aux jours et horaires du paiement ;
- le défaut de l'affichage prévu par l'article 368 ou l'affichage ne répondant
pas aux prescriptions dudit article ;
- le défaut de délivrance du bulletin de paye aux salariés ou le bulletin ne
contenant pas les indications fixées par l'autorité gouvernementale chargée du
travail prévues par l'article 370 ;
- le défaut de tenue du livre de paye ou du moyen de contrôle équivalent admis
par l'agent chargé de l'inspection du travail, ou le livre de paye ou le moyen
de contrôle équivalent non tenus conformément aux dispositions fixées par
l'autorité gouvernementale chargée du travail, ou le défaut de conservation du
livre de paye ou des documents en tenant lieu pendant le délai fixé, ou le
défaut de mise à la disposition des agents chargés de l'inspection du travail et
des inspecteurs de la Caisse Nationale de sécurité sociale du livre de paye ou
du moyen en tenant lieu, conformément aux articles 371, 372, 373 et 374.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels
les dispositions des articles 362, 363, 364, 365, 367, 369 et 370 n'ont pas été
observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000
dirhams.
Chapitre III : De la
répartition et du contrôle des pourboires
Article 376 :Dans les hôtels,
cafés, restaurants et, en général, dans tous les établissements commerciaux où
des prélèvements sont effectués par l'employeur au titre de pourboires pour les
services rendus par ses salariés, les sommes recueillies à ce titre par
l'employeur ainsi que toutes les sommes remises entre les mains du salarié en
tant que pourboires, doivent être intégralement versées à tous les salariés
travaillant en contact avec les clients.
Il est interdit à l'employeur de bénéficier des sommes perçues au titre des
pourboires.
Article 377 :La répartition des
sommes perçues au titre de pourboires pour service rendu aux clients doit être
effectuée au moins chaque mois aux lieu, jour et heure fixés pour la paye des
salariés.
Article 378 :Dans les
établissements occupant des salariés dont la rémunération est uniquement
constituée par des pourboires ou par des pourboires en sus d'une rémunération de
base, remis directement de main à main aux salariés par la clientèle ou prélevés
par l'employeur auprès de la clientèle, si le montant des pourboires est
inférieur au salaire minimum légal, l'employeur est tenu de leur verser la part
permettant de compléter le salaire minimum légal.
Si le total des montants perçus au titre de pourboires auprès de la clientèle
n'atteint pas le montant du salaire convenu avec l'employeur, celui-ci est tenu
de verser aux salariés la part permettant de compléter ce salaire.
Article 379 :Dans les
établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit à
l'employeur ou à son représentant d'exiger d'un salarié comme condition de son
emploi, soit au moment de la conclusion du contrat de travail, soit en cours
d'exécution du contrat, des versements au titre de redevances ou de
remboursement de frais ou pour quelque motif que ce soit.
Article 380 :Est punie d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du 1er
alinéa de l'article 376, du 1er
alinéa de l'article 378 et de l'article 379.
Article 381 :Est punie d'une
amende de 300 à 500 dirhams toute infraction aux dispositions du 2e
alinéa de l'article 378.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels
les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 378 n'ont pas été observées, sans
toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
En outre, dans les cas où le complément visé à l'alinéa 2 de l'article 378
concerne le salaire convenu avec l'employeur, si en cas de litige son paiement
n'a pas été effectué avant l'audience, le tribunal ordonne sur réquisition du
salarié la restitution au profit de celui-ci, dudit complément qui a été, en
tout ou partie, indûment retenu.
Chapitre IV : Des
garanties de paiement du salaire
Section I : Des
privilèges garantissant le paiement du salaire
et de l'indemnité de licenciement
Article 382 :Pour le paiement des
salaires et indemnités dus par l'employeur et par dérogation aux dispositions de
l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des
obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège de premier rang
institué par ledit article sur la généralité des meubles de l'employeur.
Est privilégiée dans les mêmes conditions et au même rang l'indemnité légale de
licenciement.
Article 383 :Les salariés au
service d'un entrepreneur ou d'un adjudicataire de travaux publics bénéficient
du privilège spécial institué par l'article 490 du Code de procédure civile, tel
qu'il a été approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974).
Article 384 :Les salariés au
service d'un entrepreneur de construction ont le droit d'exercer une action
directe contre le maître d'ouvrage à concurrence de la somme dont il se trouve
débiteur envers l'entrepreneur, dans les conditions déterminées par l'article
780 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et
contrats.
Section Il : Des
retenues sur salaire
Article 385 :Aucune compensation
ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à
leurs salariés et les sommes qui seraient dues à ces salariés pour fournitures
diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception, toutefois :
1° des outils ou matériels nécessaires au travail ;
2° des matières et instruments que le salarié a reçus et dont il a la charge ;
3° des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes outils, matériels,
matières et instruments.
Article 386 :Tout employeur qui a
accordé un prêt à ses salariés ne peut se faire rembourser qu'au moyen de
retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire échu.
La retenue ainsi faite ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la
partie cessible, fixées par les dispositions de la section III ci-après.
Les acomptes sur salaire ne sont pas considérés comme prêts.
Section Ill : De la
saisie-arrêt et de la cession des salaires
Article 387 :Quels qu'en soient le
montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs
employeurs, sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas
pour le salaire annuel les taux suivants :
- le vingtième sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire
minimum légal ;
- le dixième sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et
inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ;
- le cinquième sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et
inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ;
- le quart sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et
inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ;
- le tiers sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et
inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ;
- sans limitation sur la portion du salaire annuel supérieure à vingt fois le
salaire minimum légal.
Article 388 :Outre les
dispositions de l'article 387 ci-dessus, il peut être cédé une autre fraction du
salaire dans la même proportion que celle qui est saisissable quel que soit le
nombre des créanciers.
Article 389 :Il doit être tenu
compte, dans le calcul de la retenue, non seulement du salaire de base, mais de
tous accessoires, à l'exception toutefois :
1° des indemnités et rentes déclarées insaisissables par la loi ;
2° des sommes allouées au titre de remboursement de frais ou de dépenses subis
par le salarié en raison de son travail ;
3° des primes à la naissance ;
4° de l'indemnité de logement ;
5° des allocations familiales ;
6° de certaines indemnités prévues par le contrat de travail, la convention
collective de travail, le règlement intérieur ou par l'usage telles que les
primes pour certaines occasions comme les fêtes religieuses.
Article 390 :Si la pension
alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel, est
exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaque mois sur la
portion insaisissable du salaire, que cette pension soit versée par saisie-arrêt
ou par cession du salaire.
La portion saisissable desdits salaires peut, le cas échéant, être retenue en
sus, soit pour sûreté des échéances arriérées de la pension alimentaire et des
frais, soit au profit des créanciers ordinaires ou opposants.
Article 391 :Sont punies d'une
amende de 300 à 500 dirhams les infractions aux dispositions des articles 385 et
386.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels
les dispositions des articles 385 et 386 n'ont pas été observées, sans toutefois
que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Chapitre V : Des
économats
Article 392 :Il est interdit à
tout employeur :
- d'annexer à son établissement un économat où il vend, directement ou
indirectement, à ses salariés ou à leurs familles des denrées ou marchandises de
quelque nature que ce soit ;
- d'imposer à ses salariés de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie,
dans les magasins indiqués par lui ;
- de payer directement les fournisseurs de ses salariés sauf accord contraire
écrit.
Toutefois, il peut être autorisé, dans les conditions qui sont déterminées par
voie réglementaire, la création d'économats dans les chantiers, exploitations
agricoles, entreprises industrielles, mines ou carrières éloignées d'un centre
de ravitaillement, dont l'existence est nécessaire à la vie quotidienne des
salariés.
Article 393 :Il est interdit à
tout responsable ayant autorité sur les salariés de revendre, directement ou
indirectement, avec bénéfice des denrées ou marchandises aux salariés de
l'entreprise où il est occupé. En cas de contestation, il appartient au vendeur
de prouver que les ventes sont faites sans aucun bénéfice.
Dans les activités agricoles, lorsque l'employeur vend des produits de son
exploitation aux salariés, les prix sont débattus de gré à gré, mais ne peuvent
être supérieurs au cours de ces denrées à la production, tel que ce cours est
fixé conformément à la législation et à la réglementation sur les prix.
Article 394 :Les infractions aux
dispositions du présent chapitre sont punies d'une amende de 2000 à 5000
dirhams.
Chapitre VI : De la
prescription des actions
découlant des relations de travail
Article 395 :Tous les droits de
quelque nature qu'ils soient, découlant de l'exécution ou de la cessation des
contrats individuels de travail, des contrats de formation-insertion, des
contrats d'apprentissage et des litiges individuels en relation avec ces
contrats, se prescrivent par deux années.
Livre III[haut de page] : Des syndicats
professionnels, des délégués des salariés,
du comité d'entreprise et des représentants des
syndicats dans l'entreprise
Titre premier : Des syndicats professionnels
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 396 :Outre les
dispositions de l'article 3 de la Constitution, les syndicats professionnels ont
pour objet la défense, l'étude et la promotion des intérêts économiques,
sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories
qu'ils encadrent ainsi que l'amélioration du niveau d'instruction de leurs
adhérents. Ils participent également à l'élaboration de la politique nationale
dans les domaines économique et social. Ils sont consultés sur tous les
différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence.
Article 397 :Il est interdit aux
organisations professionnelles des employeurs et des salariés d'intervenir, de
manière directe ou indirecte, dans les affaires des unes et des autres en ce qui
concerne leur composition, leur fonctionnement et leur administration.
Est considéré comme acte d'intervention visé au premier alinéa ci-dessus, toute
mesure visant la création de syndicats de salariés contrôlés par l'employeur,
son délégué ou une organisation des employeurs, ou la présentation d'un soutien
financier ou autre à ces syndicats, aux fins de les soumettre au contrôle de
l'employeur ou d'une organisation des employeurs.
Article 398 :Des syndicats
professionnels peuvent être librement constitués par des personnes exerçant la
même profession ou le même métier, des professions ou métiers similaires ou
connexes concourant à la fabrication de produits ou à la prestation de services
déterminés, dans les conditions prévues par la présente loi et ce,
indépendamment du nombre des salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement.
Les employeurs et les salariés peuvent adhérer librement au syndicat
professionnel de leur choix.
Article 399 :Les syndicats
professionnels peuvent se regrouper et se concerter librement pour examiner et
défendre leurs intérêts communs.
Article 400 :Les syndicats
professionnels peuvent également s'affilier à des organisations internationales
de salariés ou d'employeurs.
Article 401 :Peuvent continuer à
faire partie du syndicat professionnel auquel elles étaient affiliées les
personnes qui ont abandonné l'exercice de leur profession ou de leur métier, si
elles l'ont exercé pendant au moins six mois.
Article 402 :Tout membre d'un
syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, nonobstant toute clause
contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat professionnel, de réclamer
le montant des cotisations afférentes aux six mois qui suivent la décision de
l'intéressé.
Chapitre Il : De la
personnalité morale des syndicats professionnels
Article 403 :Les syndicats
professionnels constitués conformément aux dispositions de la présente loi sont
dotés de la personnalité morale.
Article 404 :Les syndicats
professionnels jouissent de la capacité civile et du droit d'ester en justice.
Ils peuvent, dans les conditions et formes prévues par la loi, exercer devant
les juridictions tous les droits réservés à la partie civile concernant les
faits portant préjudice direct ou indirect aux intérêts individuels ou
collectifs des personnes qu'ils encadrent ou à l'intérêt collectif de la
profession ou du métier qu'ils représentent.
Article 405 :Dans les affaires
professionnelles contentieuses soumises à la justice, si l'une des parties
demande l'avis du syndicat, celui-ci doit mettre son avis à la disposition des
deux parties qui peuvent en prendre communication et copie.
Article 406 :Les syndicats
professionnels ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des
biens meubles ou immeubles.
Article 407 :Les biens meubles et
immeubles nécessaires aux réunions du syndicat professionnel, les bibliothèques
et tout ce qui est nécessaire aux cours d'instruction professionnelle et à
l'éducation ouvrière sont insaisissables.
Article 408 :Les syndicats
professionnels peuvent :
1° affecter une partie de leurs ressources à la construction d'habitations à bon
marché, à l'acquisition de terrains pour la création de lieux pour la culture et
le divertissement et des terrains destinés à l'éducation physique et à l'hygiène
de leurs adhérents ;
2° créer ou administrer des oeuvres sociales ou professionnelles telles que :
les coopératives, les caisses de solidarité ou les colonies de vacances, ou
autres ;
3° subventionner des oeuvres de même nature que celles visées au paragraphe 2° ;
4° subventionner des coopératives constituées conformément à la législation en
vigueur ;
5° créer et gérer des centres de recherches, d'études et de formation ;
6° éditer des publications concernant la profession.
Article 409 :Les syndicats
peuvent, s'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition que les
opérations ci-après ne constituent pas une distribution de ristournes à leurs
membres :
1° acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les
objets nécessaires à l'exercice de leur profession : matières premières, outils,
instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et aliments pour
bétail ;
2° prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant du
travail personnel ou des exploitations des syndiqués, faciliter cette vente par
expositions, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, à
condition de ne pas y procéder en leur nom et sous leur responsabilité.
Article 410 :Les syndicats
professionnels peuvent inciter à la constitution entre leurs membres de sociétés
mutualistes telles qu'elles sont prévues par la législation en vigueur.
Les biens des sociétés mutualistes créées conformément au premier alinéa
ci-dessus sont insaisissables.
Toute personne qui se retire d'un syndicat professionnel conserve le droit
d'être membre des sociétés mutualistes à l'actif desquelles elle a contribué par
des cotisations ou versements de fonds.
Article 411 :Les syndicats
professionnels peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par la
législation relative à la protection de la propriété industrielle, leurs marques
ou labels. Ils peuvent en revendiquer la propriété exclusive dans les termes de
ladite législation.
Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tous produits ou objets de
commerce, pour en certifier l'origine ou les conditions de fabrication.
Ils peuvent être utilisés par toutes personnes ou entreprises mettant en vente
ces produits.
Article 412 :Les peines prévues
par la législation relative à la protection de la propriété industrielle sont
applicables en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux
des marques syndicales ou labels.
Article 413 :En cas de dissolution
volontaire ou statutaire, les biens du syndicat sont dévolus aux personnes
désignées dans les statuts, ou à défaut de dispositions statutaires, suivant les
règles déterminées par l'assemblée générale.
En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
En cas de dissolution judiciaire, le tribunal peut ordonner la dévolution des
biens du syndicat professionnel conformément aux dispositions statutaires. A
défaut ou en cas d'inapplicabilité desdites dispositions, la dévolution peut
être ordonnée selon les circonstances de la cause.
Chapitre III :
Constitution et administration des syndicats
professionnels
Article 414 :Lors de la
constitution d'un syndicat, les représentants de celui-ci ou la personne qu'ils
mandatent à cet effet, doivent déposer dans les bureaux de l'autorité
administrative locale, contre récépissé, délivré immédiatement ou contre visa
d'un exemplaire du dossier, dans l'attente de la délivrance du récépissé, ou
adresser à ladite autorité par lettre recommandée avec accusé de réception :
- les statuts du syndicat professionnel à constituer qui doivent être conformes
à son objet, et préciser notamment l'organisation interne, les conditions de
nomination des membres d'administration ou de la direction et les conditions
d'adhésion et de retrait ;
- la liste complète des personnes chargées de son administration ou de sa
direction dans les formes prévues par la législation en vigueur.
Article 415 :Les documents visés à
l'article 414 sont adressés par les personnes prévues au premier alinéa dudit
article en quatre exemplaires aux bureaux de l'autorité administrative locale
qui envoie l'un de ces exemplaires au procureur du Roi. Un cinquième exemplaire
est adressé par lesdites personnes au délégué provincial chargé du travail.
Tous ces documents sont exonérés du droit de timbre nonobstant toute législation
contraire.
Article 416 :Les membres chargés
de l'administration et de la direction du syndicat professionnel doivent être de
nationalité marocaine et jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir
encouru aucune condamnation définitive à la réclusion ou à l'emprisonnement
ferme, pour l'un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, faux
et usage de faux, incitation de mineurs à la débauche, assistance en vue de la
débauche, trafic ou usage de stupéfiants ainsi que pour infraction à la
législation sur les sociétés et abus de biens sociaux.
Article 417 :Tout membre chargé de
l'administration ou de la direction d'un syndicat condamné définitivement au
titre de l'une des infractions visées à l'article 416 ci-dessus est, de plein
droit, déchu de ses fonctions.
Article 418 :Toute modification
apportée à l'organe de direction d'un syndicat professionnel ou à ses statuts,
doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative locale et au
délégué provincial chargé du travail conformément aux dispositions des articles
414 et 415 ci-dessus.
Article 419 :Le représentant
syndical dans l'entreprise bénéficie, en accord avec l'employeur, de permissions
d'absence pour participer aux sessions de formation, aux conférences, aux
séminaires ou aux rencontres syndicales nationales et internationales.
Lesdites permissions d'absence sont rémunérées dans la limite de cinq jours
continus ou discontinus par an, sauf accord sur des périodes plus longues entre
le représentant syndical et l'employeur.
Chapitre IV : Des
unions des syndicats professionnels
Article 420 :Les syndicats
professionnels peuvent se grouper en union ou en toute organisation similaire
quelle que soit sa dénomination.
Les unions des syndicats professionnels jouissent de tous les droits conférés
aux syndicats professionnels prévus par le titre I du livre III de la présente
loi.
Article 421 :Les dispositions du
chapitre III du titre I du livre III de la présente loi s'appliquent aux unions
des syndicats professionnels et, de façon générale, à toutes les organisations
similaires quelle que soit leur dénomination.
Les statuts de chaque union ou organisation similaire, quelle que soit sa
dénomination, doivent prévoir les règles régissant ladite union.
Article 422 :Les unions sont
passibles des sanctions prévues au chapitre VI du titre I du livre III de la
présente loi.
Article 423 :Les unions des
syndicats professionnels les plus représentatives des salariés sont représentées
dans les instances et organismes consultatifs, conformément aux textes relatifs
à ces instances ou organismes.
Article 424 :Les unions des
syndicats professionnels ou toute organisation similaire quelle que soit sa
dénomination peuvent recevoir des subventions de l'Etat en nature ou sous forme
de contribution financière pour couvrir tout ou partie des frais de loyer de
leurs sièges, des salaires de certains cadres ou du personnel détaché auprès
d'elles, des activités relatives à l'éducation ouvrière organisées au profit de
leurs adhérents.
Ces subventions doivent être consacrées aux objectifs pour lesquels elles ont
été allouées.
Par dérogation à l'article 7 du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat,
le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat aux unions des
syndicats professionnels est exercé par une commission présidée par un magistrat
et composée des représentants des départements ministériels intéressés. La
composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées
par voie réglementaire.
Les subventions prévues au 1er
alinéa du présent article sont attribuées sur la base de critères fixés par voie
réglementaire.
Chapitre V :
L'Organisation syndicale la plus représentative
Article 425 :Pour déterminer
l'organisation syndicale la plus représentative au niveau national, il doit être
tenu compte de :
- l'obtention d'au moins 6% du total du nombre des délégués des salariés élus
dans les secteurs public et privé ;
- l'indépendance effective du syndicat ;
- la capacité contractuelle du syndicat.
Pour déterminer l'organisation syndicale la plus représentative au niveau de
l'entreprise ou de l'établissement, il doit être tenu compte de :
- l'obtention d'au moins 35%, du total du nombre des délégués des salariés élus
au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ;
- la capacité contractuelle du syndical.
Chapitre VI :
Dispositions pénales
Article 426 :Lorsqu'une infraction
aux dispositions du présent titre ou un manquement à ses statuts justifie la
dissolution du syndicat professionnel, celle-ci ne peut être prononcée que par
voie judiciaire, sur requête du ministère public.
Peuvent donner lieu à dissolution du syndicat professionnel les infractions
suivantes :
- la constitution du syndicat entre personnes n'exerçant pas la même profession
ou le même métier, des professions ou métiers similaires ou connexes concourant
à la fabrication de produits ou à l'offre de services déterminés comme stipulé
par l'article 398 ;
- le non-respect de ses statuts prévus par l'article 414 de la présente loi ou
le fait d'admettre parmi les personnes chargées de l'administration de ses
affaires professionnelles ou de sa direction, des personnes ne remplissant pas
les conditions prévues par l'article 416.
Article 427 :Les fondateurs,
présidents, directeurs ou administrateurs des syndicats, quelle que soit leur
qualité, sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, dans les cas
suivants :
- répartition des biens du syndicat entre ses membres après sa dissolution, que
cette dissolution soit décidée par ses membres ou découle de l'application de
ses statuts, et de manière contraire aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 413.
Dans ce cas, les bénéficiaires du partage des biens du syndicat doivent les
restituer ;
- défaut de dépôt auprès des autorités administratives locales ou défaut d'envoi
des pièces constitutives du syndicat, contrairement aux dispositions de
l'article 414.
Le défaut d'envoi des pièces constitutives du syndicat au délégué préfectoral ou
provincial chargé du travail, contrairement aux dispositions de l'article 415
est puni d'une amende de 500 à1000 dirhams.
L'amende est portée au double, en cas de récidive.
Article 428 :Sont punis d'une
amende de 25.000 à 30.000 dirhams les fondateurs, présidents, directeurs ou
administrateurs d'un syndicat, quelle que soit leur qualité, qui :
- après la dissolution de celui-ci, conformément à l'article426, se sont
maintenus en fonction ou ont reconstitué illégalement ce syndicat ;
- ne respectent pas les dispositions de l'article 397.
Est passible de la même amende toute personne physique ou morale qui entrave
l'exercice du droit syndical.
En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.
Article 429 :Il y a récidive
lorsque les actes visés aux articles 12, 151, 361, 427, 428, 463 et 546 de la
présente loi se produisent au cours des deux années suivant un jugement
définitif.
Titre II : Des délégués
des salariés
Chapitre premier :
Mission des délégués des salariés
Article 430 :Doivent être élus
dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés
permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues par la
présente loi.
Article 431 :Pour les
établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible
d'adopter le système des délégués des salariés, aux termes d'un accord écrit.
Article 432 :Les délégués des
salariés ont pour mission :
- de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles qui
n'auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions
de travail découlant de l'application de la législation du travail, du contrat
de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur ;
- de saisir l'agent chargé de l'inspection du travail de ces réclamations, au
cas où le désaccord subsiste, .
Article 433 :Le nombre des
délégués des salariés est fixé ainsi qu'il suit :
- de dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;
- de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués
suppléants ;
- de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois
délégués suppléants ;
- de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq
délégués suppléants ;
- de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires
et sept délégués suppléants ;
- de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués
suppléants ;
Un délégué titulaire et un délégué suppléant s'ajoutent pour chaque tranche
supplémentaire de cinq cents salariés.
Chapitre II : Election
des délégués des salariés
Section I : Mandat des délégués
Article 434 :Les délégués des
salariés sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire.
Les délégués des salariés des établissements dont l'activité est saisonnière
sont élus pour la durée de la campagne. Les élections doivent avoir lieu entre
le 56ème et le 60ème
jour suivant l'ouverture de la campagne.
Le mandat des délégués des salariés est renouvelable.
Article 435 :Les fonctions de
délégué des salariés prennent fin par le décès, le retrait de confiance, la
démission, l'âge de la retraite, la rupture du contrat de travail ou à la suite
d'une des condamnations visées à l'article 438 ci-dessous.
Le mandat d'un délégué des salariés peut prendre fin par le retrait de confiance
une seule fois après l'écoulement de la moitié du mandat par décision, dont la
signature est légalisée, prise par les deux tiers des salariés électeurs.
Article 436 :Lorsqu'un délégué
titulaire cesse d'exercer ses fonctions, pour une des raisons mentionnées à
l'article 435 ci-dessus, son remplacement est assuré par un membre suppléant de
la même catégorie professionnelle et appartenant à la même liste électorale, qui
devient alors titulaire jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
Section II : Electorat
et éligibilité
Article 437 :Les délégués des
salariés sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par
les cadres et assimilés.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par
les conventions collectives de travail ou par les conventions passées entre
organisations d'employeurs et de salariés.
La répartition des établissements au sein de l'entreprise, des membres salariés
entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges
font l'objet d'un accord entre l'employeur et les salariés ou, si un accord ne
peut être trouvé, d'un arbitrage de l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 438 :Sont électeurs, les
salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins six
mois dans l'établissement et n'ayant encouru, sous réserve de réhabilitation,
aucune condamnation définitive, soit à une peine criminelle, soit à une peine
d'emprisonnement ferme prononcée pour crime ou délit, à l'exclusion des
infractions non-intentionnelles.
Pour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont
l'activité est saisonnière, cent cinquante six jours de travail discontinu
accompli au cours de précédentes campagnes équivalent à six mois de travail.
Article 439 :Sont éligibles, à
l'exception des ascendants et descendants, frères et soeurs et alliés directs de
l'employeur, les électeurs de nationalité marocaine, âgés de vingt ans révolus
et ayant travaillé dans l'établissement sans interruption, depuis un an au
moins.
Pour l'application de l'alinéa précédent, dans les établissements dont
l'activité est saisonnière, cent quatre jours de travail discontinu accompli au
cours de la précédente campagne équivalent à un an de travail.
Section III : Procédure
électorale
Sous-section I : Listes électorales
Article 440 :L'employeur est tenu
d'établir et d'afficher les listes électorales conformément aux modalités et aux
dates fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail. Ces listes
doivent être signées conjointement par l'employeur et par l'agent chargé de
l'inspection du travail.
Article 441 :Tout salarié qui n'a
pas été inscrit sur les listes électorales peut demander son inscription dans le
délai de huit jours qui suit l'affichage des listes électorales.
Tout salarié déjà inscrit peut réclamer dans le même délai, soit l'inscription
d'un électeur omis, soit la radiation d'une personne indûment inscrite.
Article 442 :Les réclamations
contre les listes électorales sont inscrites sur un registre mis à la
disposition des électeurs par l'employeur.
L'employeur doit indiquer sur le registre prévu à l'alinéa précédent du présent
article la suite réservée aux réclamations dans le délai de dix jours qui suit
l'affichage des listes électorales.
Article 443 :Dans les huit jours
qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 442
ci-dessus, tout salarié de l'établissement a le droit de former un recours
contre les listes électorales dans les conditions prévues à l'article 454
ci-dessous.
Sous-section II :
Listes de candidature et commission électorale
Article 444 :Les candidats aux
mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les
listes de candidature, contre récépissé, auprès de l'employeur qui en signe un
exemplaire.
En cas de refus de réception des listes de candidature par l'employeur,
celles-ci lui sont expédiées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, un exemplaire en est envoyé à l'agent chargé de l'inspection du
travail.
Les listes précitées sont établies par l'employeur selon les modalités et dans
les délais fixés par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 445 :Il est institué dans
chaque établissement une commission dite " commission électorale " composée de
l'employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d'un
représentant de chacune des listes en présence.
Cette commission est chargée de la vérification des listes de candidatures. Elle
désigne en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes
électorales.
Article 446 :L'employeur est tenu
d'afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de
délégués suppléants aux emplacements prévus par l'article 455 ci-dessous.
Sous-section III :
Opérations électorales
Article 447 :L'employeur est tenu
de procéder aux élections des délégués des salariés.
Ces élections ont lieu aux dates et selon les modalités fixées par l'autorité
gouvernementale chargée du travail.
Article 448 :L'élection des
délégués des salariés a lieu à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne et au scrutin secret.
Article 449 :Les résultats des
élections ne peuvent être valablement acquis au premier tour de scrutin que si
le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
A défaut, il est précédé dans un délai maximum de dix jours à un second tour de
scrutin. Les résultats des élections sont alors valablement acquis quel que soit
le nombre des votants.
Les résultats des élections sont proclamés immédiatement après le dépouillement
du scrutin et affichés aux emplacements prévus par l'article 455 ci-dessous.
Le chef d'entreprise remet une copie du procès-verbal des résultats des
élections au représentant de chaque liste électorale et en adresse une à l'agent
chargé de l'inspection du travail dans un délai maximum de vingt quatre heures
suivant la proclamation des résultats.
Article 450 :Il est attribué à
chaque liste autant de sièges que le nombre des quotients électoraux obtenus par
elle.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement
exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à
pourvoir.
Au cas où aucun siège n'a pu être pourvu, ou s'il reste des sièges à pourvoir,
les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre,
augmenté d'une unité, de sièges attribués à la liste.
Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi
obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus
forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non
pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont obtenu la même moyenne et où il n'y a plus qu'un
siège à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand
nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix et qu'il n'y a plus qu'un
seul siège à pourvoir, ce siège est attribué au plus âgé des deux candidats.
Au sein d'une liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de
leur inscription sur la liste.
Lors de la proclamation des résultats, les délégués suppléants sont désignés
nommément pour chaque délégué titulaire dans l'ordre donné par les listes de
candidature.
Si les élections portent sur un seul délégué titulaire et un seul délégué
suppléant, pour une ou plusieurs catégories de salariés et s'il n'y a qu'une
seule liste, sont élus le délégué titulaire et le délégué suppléant ayant obtenu
le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité des voix, le candidat délégué
titulaire le plus âgé est proclamé élu avec son suppléant, quel que soit l'âge
de ce dernier.
Sous-section IV :
Elections partielles
Article 451 :Il est procédé dans
un établissement à des élections partielles dans les deux cas suivants :
1° lorsque, par suite de vacance pour quelque raison que ce soit, le nombre des
délégués titulaires et suppléants d'un collège est réduit de moitié ;
2° lorsque le nombre des salariés devient tel qu'il nécessite l'augmentation des
délégués titulaires et suppléants.
Les élections partielles doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à
compter de la constatation par l'employeur soit de la réduction de moitié du
nombre des délégués, soit de l'augmentation du nombre des salariés nécessitant
l'élection de nouveaux délégués.
Toutefois, il ne peut être procédé à des élections partielles dans les six mois
qui précèdent la date des élections dans l'établissement.
Article 452 :Le mandat des
délégués élus à la suite d'élections partielles conformément aux paragraphes 1°
et 2° de l'article 451 ci dessus, prend fin à la date des élections qui doivent
être organisées en application de l'article 432 ci-dessus.
Sous-section V : Contentieux des élections
Article 453 :Dans les huit jours
qui suivent la proclamation du résultat des élections, tout électeur a le droit
de former un recours sur la régularité des opérations électorales.
Article 454 :Les recours prévus
aux articles 443 et 453 ci-dessus sont formés par requête déposée et enregistrée
sans frais au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se
trouve le lieu des élections.
Le tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Les jugements rendus, contradictoirement ou par défaut, doivent être notifiés
dans tous les cas. Ils ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation
dans les conditions prévues par les articles 353 et suivants du Code de
procédure civile.
Chapitre III : Exercice
des fonctions des délégués des salariés
Article 455 :L'employeur est tenu
de mettre à la disposition des délégués des salariés le local nécessaire pour
leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Les délégués des salariés peuvent afficher les avis qu'ils ont pour rôle de
porter à la connaissance des salariés sur les emplacements mis à leur
disposition par l'employeur et aux points d'accès au lieu de travail.
Ils peuvent également, en accord avec l'employeur, faire usage de tous autres
moyens d'information.
Article 456 :L'employeur est tenu
de laisser aux délégués des salariés, dans les limites d'une durée qui, sauf
circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois et par
délégué, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, le temps nécessaire
à l'exercice de leurs fonctions ; ce temps leur est payé comme temps de travail
effectif.
Les délégués des salariés peuvent, en accord avec l'employeur, organiser
l'emploi du temps qui leur est imparti pour s'acquitter de leurs missions.
Article 457 :Toute mesure
disciplinaire consistant en un changement de service ou tâche, toute mise à pied
ainsi que tout licenciement d'un délégué des salariés titulaire ou suppléant
envisagé par l'employeur, doit faire l'objet d'une décision approuvée par
l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 458 :La procédure prévue à
I'article 457 ci-dessus est applicable au changement de service ou de tâche, à
la mise à pied et au licenciement des anciens délégués des salariés pendant une
durée de six mois, comptée à partir de l'expiration de leur mandat.
La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de délégués des
salariés dès l'établissement des listes électorales et pendant une durée de
trois mois à compter de la proclamation des résultats des élections.
Article 459 :En cas de faute
grave, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied du délégué des
salariés sous réserve de saisir sans délai l'agent chargé de l'inspection du
travail de la sanction disciplinaire à prendre.
Dans les cas prévus aux articles 457 et 458 ci-dessus, l'agent chargé de
l'inspection du travail doit prendre une décision, en donnant son approbation ou
en exprimant son refus, dans les huit jours suivant sa saisine et sa décision
doit être motivée.
Article 460 :Les délégués des
salariés sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins
une fois par mois ; ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur
demande.
Les délégués sont également reçus par l'employeur ou son représentant, soit
individuellement soit en qualité de représentants de chaque établissement,
chantier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à
traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués
titulaires aux réunions avec l'employeur.
Article 461 :Sauf circonstances
exceptionnelles, les délégués des salariés remettent à l'employeur, deux jours
avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite exposant
sommairement l'objet de la requête du ou des salariés. Copie de cette note est
transcrite par les soins de l'employeur sur un registre spécial sur lequel doit
être également portée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à
cette note.
Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors
des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui
désirent en prendre connaissance et, à la disposition de l'agent chargé de
l'inspection du travail.
Chapitre IV :
Dispositions pénales
Article 462 :Sont punis d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut d'établissement et d'affichage par l'employeur des listes
électorales ou l'établissement et l'affichage non conformes aux dispositions de
l'article 440 ;
- le défaut de mise à la disposition des électeurs du registre des réclamations,
prévu par l'article 442 ou le défaut d'inscription sur ledit registre des
réclamations contre les listes électorales ou le défaut de mention sur ce
registre de la suite réservée aux réclamations dans le délai prescrit par ledit
article ;
- le défaut d'affichage par l'employeur des listes de candidats aux fonctions de
délégués titulaires et suppléants ou l'affichage hors des emplacements prévus
par l'article 446 ;
- le non-respect des dates ou des modalités d'organisation des élections,
contrairement à l'article 447 ;
-le défaut de mise à la disposition des délégués du local destiné aux réunions
prévu par l'article 455 ou des emplacements réservés à l'affichage prévus par le
même article ;
- le non-respect des dispositions de l'article 456 concernant le temps à laisser
aux délégués pour l'exercice de leurs fonctions et la rémunération de ce temps
comme temps de travail ;
- le refus de recevoir les délégués des salariés dans les conditions fixées par
les articles 460 et 461 ;
Sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :
- l'atteinte ou la tentative d'atteinte à la liberté de vote des délégués des
salariés ou à l'exercice régulier de leurs fonctions ;
- le défaut d'organisation d'élections partielles dans les deux cas prévus par
l'article 451 ou leur non-organisation dans le délai prévu par le même article ;
- le non-respect de la procédure prévue par les articles 457, 458 et 459 dans
les cas prévus par lesdits articles ;
- le défaut de tenue du registre spécial dans les conditions prévues par
l'article 461 ou la non-communication de ce registre telle que prescrite par
ledit article.
Article 463 :Est puni d'une amende
de 25.000 à 30.000 dirhams le défaut d'organisation des élections prévues par
l'article 447.
En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.
Titre III : Le comité d'entreprise
Article 464 :Il est créé au sein
de chaque entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés un
comité consultatif dénommé " comité d'entreprise ".
Article 465 :Le comité
d'entreprise comprend :
- l'employeur ou son représentant ;
- deux délégués des salariés élus par les délégués des salariés de l'entreprise
;
- un ou deux représentants syndicaux dans l'entreprise, le cas échéant.
Article 466 :Le comité
d'entreprise est chargé dans le cadre de sa mission consultative des questions
suivantes :
- les transformations structurelles et technologiques à effectuer dans
l'entreprise ;
- le bilan social de l'entreprise lors de son approbation ;
- la stratégie de production de l'entreprise et les moyens d'augmenter la
rentabilité ;
- l'élaboration de projets sociaux au profit des salariés et leur mise à
exécution ;
- les programmes d'apprentissage, de formation-insertion, de lutte contre
l'analphabétisme et de formation continue des salariés.
Sont mis à la disposition des membres du comité d'entreprise toutes les données
et tous les documents nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont
dévolues.
Article 467 :Le comité
d'entreprise se réunit une fois tous les six mois et chaque fois que cela
s'avère nécessaire.
Le comité peut inviter à participer à ses travaux toute personne appartenant à
l'entreprise ayant de la compétence et de l'expertise dans sa spécialité.
Article 468 :Les membres du comité
d'entreprise sont tenus au secret professionnel.
Article 469 :Est punie d'une
amende de 10.000 à 20.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent
titre.
Titre IV : Les représentants des
syndicats dans l'entreprise
Article 470 :Le syndicat le plus
représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections
professionnelles au sein de l'entreprise ou de l'établissement ont le droit de
désigner, parmi les membres du bureau syndical dans l'entreprise ou dans
l'établissement, un ou des représentants syndicaux selon le tableau ci-après :
De 100 à 250 salariés 1 représentant syndical ;
De 251 à 500 salariés 2 représentants syndicaux ;
De 501 à 2000 salariés 3 représentants syndicaux ;
De 2001 à 3500 salariés 4 représentants syndicaux ;
De 3501 à 6000 salariés 5 représentants syndicaux ;
Plus de 6000 salariés 6 représentants syndicaux.
Article 471 :Conformément aux
dispositions de l'article 396 de la présente loi, le représentant syndical dans
l'entreprise est chargé de :
- présenter à l'employeur ou à son représentant le dossier des revendications ;
- défendre les revendications collectives et engager les négociations à cet
effet ;
- participer à la conclusion des conventions collectives.
Article 472 :Les représentants
syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la même protection dont
bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi.
Lorsqu'un délégué des salariés exerce en même temps la fonction de représentant
syndical, il bénéficie des facilités et de la protection prévues par l'alinéa
premier du présent article pour l'exercice de l'une des deux fonctions
seulement.
Article 473 :En cas de présence
des représentants des syndicats et de délégués élus dans un même établissement,
l'employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesures appropriées
pour d'une part, ne pas user de la présence des délégués élus pour affaiblir le
rôle des représentants des syndicats et d'autre part, encourager la coopération
entre ces deux parties qui représentent les salariés.
Article 474 :L'infraction aux
dispositions du présent titre est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
Livre IV : De l'intermédiation en matière de
recrutement et d'embauchage[haut de page]
Chapitre premier : De l'intermédiation en
matière de recrutement
Section I : Dispositions générales
Article 475 :Pour l'application du
présent chapitre, on entend par intermédiation toute opération ayant pour objet
le rapprochement de l'offre et de la demande en matière d'emploi ainsi que tous
services offerts aux demandeurs d'emploi et aux employeurs pour la promotion de
l'emploi et l'insertion professionnelle.
Article 476 :L'intermédiation en
matière d'emploi est assurée par des services créés à cette fin par l'autorité
gouvernementale chargée du travail.
Les prestations fournies par ces services aux demandeurs d'emploi et aux
employeurs sont gratuites.
Article 477 :Les agences de
recrutement privées peuvent également participer à l'intermédiation après
autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
On entend par agence de recrutement privée toute personne morale dont l'activité
consiste à accomplir une ou plusieurs des activités suivantes :
a) rapprocher les demandes et les offres d'emploi sans que
l'intermédiaire soit partie dans le rapport de travail qui peut en découler ;
b) offrir tout autre service concernant la recherche d'un emploi ou
visant à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi ;
c) embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la
disposition d'une tierce personne appelée " l'utilisateur " qui fixe leurs
tâches et en contrôle l'exécution.
Article 478 :Est interdite aux
agences de recrutement privées toute discrimination basée sur la race, la
couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou
l'origine sociale, de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des
chances et de traitement en matière d'emploi.
Il est également interdit aux agences de recrutement privées de pratiquer toute
discrimination se basant sur la sélection privative de la liberté syndicale ou
de la négociation collective.
N'est pas considérée comme mesure discriminatoire, toute offre de service
spéciale ou la réalisation de programmes destinés spécialement à aider les
demandeurs d'emploi les plus défavorisés dans leur recherche d'un emploi.
Article 479 :Les renseignements
personnels relatifs aux demandeurs d'emploi doivent être traités par les agences
de recrutement privées dans le respect de la vie privée des intéressés, et en se
limitant aux seules indications relatives à leurs aptitudes et à leur expérience
professionnelle.
Article 480 :Il est interdit aux
agences de recrutement privées de percevoir, directement ou indirectement, des
demandeurs d'emploi des émoluments ou frais, en partie ou en totalité.
Article 481 :L'autorisation
d'exercer prévue à l'article 477 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences
de recrutement privées disposant dans tous les cas d'un capital social d'un
montant au moins égal à 100.000 dirhams.
L'autorisation d'exercer ne peut être accordée ou maintenue aux personnes
condamnées définitivement à une peine portant atteinte à l'honorabilité ou
condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois.
L'autorisation d'exercer peut se limiter à certaines activités fixées par
l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 482 :Les agences de
recrutement privées sont tenues de déposer une caution à la Caisse de dépôt et
de gestion d'un montant équivalent à 50 fois la valeur globale annuelle du
salaire minimum légal.
Article 483 :La demande
d'autorisation d'exercer doit comporter :
- un certificat délivré par la Caisse de dépôt et de gestion attestant du dépôt
de la caution prévue à l'article 482 ci-dessus ;
- les renseignements relatifs à l'agence, notamment son adresse, la nationalité
de son directeur, la nature d'activité envisagée, les modèles de contrats
utilisés, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, ses statuts, le
montant de son capital social et le numéro de son compte bancaire.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à tout moment aux
agences concernées, notamment leur numéro d'immatriculation à la Caisse
nationale de sécurité sociale.
Toute modification ultérieure aux indications visées au premier alinéa est
communiquée à l'autorité gouvernementale qui a autorisé l'agence à exercer ses
activités.
Article 484 :Les agences de
recrutement privées autorisées à exercer sont tenues de transmettre à la fin de
chaque semestre aux services chargés de l'emploi du lieu où elles exercent leurs
activités un état détaillé des prestations fournies, comportant notamment les
noms et adresses des employeurs ayant sollicité leur intervention, ainsi que les
noms et prénoms, adresses, diplômes et professions des demandeurs d'emploi
inscrits et les noms et prénoms des demandeurs d'emploi placés par leurs soins.
Article 485 :Il est interdit aux
responsables des agences de recrutement privées de recevoir ou d'accepter, à
l'occasion des opérations de placement faites par eux, des dépôts ou
cautionnements de quelque nature que ce soit.
Article 486 :Les agences de
recrutement privées doivent tenir un registre dont le modèle est fixé par
l'autorité gouvernementale chargée du travail pour lui permettre d'effectuer les
contrôles nécessaires afin de vérifier si les dispositions du présent chapitre
ont bien été respectées.
Article 487 :L'autorisation
d'exercer peut être retirée par l'autorité gouvernementale chargée du travail
par arrêté motivé et sans indemnisation.
Article 488 :En cas
d'insolvabilité de l'agence de recrutement privée ou de retrait de son
autorisation sans s'acquitter de ses engagements envers ses salariés, la
juridiction compétente peut ordonner l'utilisation de la caution déposée auprès
de la Caisse de dépôt et de gestion, conformément aux dispositions de l'article
482, pour le paiement des montants dus aux salariés ou à la Caisse nationale de
sécurité sociale.
Article 489 :Sont soumis
obligatoirement au visa préalable de l'autorité gouvernementale chargée du
travail tous les contrats de travail à l'étranger conclus par des agences de
recrutement privées.
Les frais éventuellement mis à la charge du salarié bénéficiaire du contrat de
travail à l'étranger sont déterminés conformément aux clauses d'un cahier des
charges que les agences concernées s'engagent à respecter au moment du dépôt de
leur demande d'autorisation d'exercer.
L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe le modèle dudit cahier.
Article 490 :L'agence de
recrutement privée, par l'entremise de laquelle un contrat de travail à
l'étranger a été conclu, se charge des frais de retour du salarié à son pays
ainsi que de tous les frais engagés par lui en cas de non exécution du contrat
pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Article 491 :Le responsable d'un
journal, d'une revue ou d'une publication quelconque, qui aura inséré dans ses
annonces une offre ou une demande d'emploi est tenu de fournir, sur leur
demande, aux agents chargés de l'inspection du travail et aux fonctionnaires
chargés du service institué par l'autorité gouvernementale chargée du travail,
toutes indications nécessaires concernant les noms et adresses des auteurs des
offres et demandes d'emploi objet de l'annonce.
Section Il : Des agences artistiques
Article 492 :Les agences
artistiques, peuvent procéder, après autorisation accordée par l'autorité
gouvernementale chargée du travail, au placement, contre rémunération, des
artistes dans les théâtres, concerts, spectacles de variétés, cinémas, cirques
et autres entreprises de divertissement.
Ces agences sont tenues de soumettre au visa préalable de l'autorité
gouvernementale chargée du travail tous les contrats conclus par leur entremise
et portant sur l'engagement d'artistes de nationalité étrangère par des
entreprises de spectacle exerçant au Maroc ou sur l'engagement d'artistes de
nationalité marocaine par des entreprises de spectacles exerçant à l'étranger.
Article 493 :Les redevances
réclamées par les agences artistiques sont supportées exclusivement par les
employeurs, aucune rétribution n'étant versée par les personnes employées.
Le montant de la redevance ne peut être supérieur à :
- 2 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagement ne dépassant pas 15
jours ;
- 5 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagement comprise entre 15
jours et un mois ;
- 10 % du cachet de l'artiste pour une durée d'engagement supérieure à un mois.
Des taux plus élevés peuvent, toutefois, être réclamés par les agences pour les
engagements d'une durée inférieure à un mois lorsque l'artiste perçoit un cachet
journalier supérieur à deux fois le salaire minimum légal mensuel sans que ce
taux puisse être supérieur à 10 %.
Article 494 :Toute infraction aux
dispositions de l'article 478 est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
Toute infraction aux autres dispositions du présent chapitre est punie d'une
amende de 10.000 à 20.000 dirhams.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Chapitre Il : Dispositions relatives aux
entreprises d'emploi temporaire
Article 495 :On entend par
entreprise d'emploi temporaire, toute personne morale, indépendante de
l'autorité publique, qui se limite à l'exercice de l'activité prévue au c) de
l'article 477 ci-dessus.
L'entreprise d'emploi temporaire embauche ces salariés en s'engageant à leur
verser leur rémunération et à honorer toutes les obligations légales découlant
de leur contrat de travail.
Article 496 :L'utilisateur a
recours aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire après consultation des
organisations représentatives des salariés dans l'entreprise, en vue d'effectuer
des travaux non permanents appelés " tâches ", uniquement dans les cas suivants
:
1 - pour remplacer un salarié par un autre en cas d'absence ou en cas de
suspension du contrat de travail, à condition que ladite suspension ne soit pas
provoquée par la grève ;
2 - l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3 - l'exécution de travaux à caractère saisonnier ;
4 - l'exécution de travaux pour lesquels il est de coutume de ne pas conclure de
contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature du travail.
Une commission spécialisée tripartite est créée en vue d'assurer le suivi de la
bonne application des dispositions du présent chapitre.
La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont
fixées par voie réglementaire.
Article 497 :Il ne peut être fait
appel aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire pour l'exécution de
travaux comportant des risques particuliers.
Article 498 :Lorsqu'une entreprise
a licencié tout ou partie de ses salariés pour des raisons économiques, elle ne
peut avoir recours aux salariés de l'entreprise de travail temporaire durant
l'année suivant le licenciement en vue de faire face à l'accroissement
d'activité temporaire de l'entreprise, sous réserve des dispositions de
l'article 508 ci-dessous.
Ladite interdiction s'applique aux postes d'emploi ayant fait l'objet de la
mesure de licenciement.
Article 499 :Lorsqu'une entreprise
d'emploi temporaire a mis un salarié à la disposition d'un utilisateur, elle
doit conclure avec celui-ci un contrat écrit à cet effet comportant les
indications suivantes :
- la raison justifiant le recours à un salarié intérimaire ;
- la durée de la tâche et le lieu de son exécution ;
- le montant fixé comme contrepartie de la mise du salarié à la disposition de
l'utilisateur.
Article 500 :La tâche ne doit pas
dépasser :
- la durée de suspension du contrat en ce qui concerne le remplacement d'un
salarié, prévu au 1° de l'article 496 ;
- trois mois renouvelables une seule fois en ce qui concerne le cas prévu au 2°
dudit article ;
- six mois non renouvelables en ce qui concerne les cas prévus au 3° et 4° dudit
article.
Article 501 :Le contrat liant
l'entreprise d'emploi temporaire à tout salarié mis à la disposition de
l'utilisateur est un contrat écrit.
Ce contrat doit indiquer ce qui suit :
- les indications prévues à l'article 499 ci-dessus ;
- les qualifications du salarié ;
- le montant du salaire et les modalités de son paiement ;
- la période d'essai ;
- les caractéristiques du poste que le salarié occupera ;
- le numéro d'adhésion de l'entreprise d'emploi temporaire et le numéro
d'immatriculation du salarié à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- la clause de rapatriement du salarié par l'entreprise d'emploi temporaire si
la tâche est effectuée en dehors du Maroc.
Le contrat doit stipuler la possibilité d'embaucher le salarié par l'entreprise
utilisatrice après la fin de sa tâche.
Article 502 :La période d'essai ne
peut dépasser :
- deux jours si le contrat est conclu pour une durée de moins d'un mois ;
- trois jours si le contrat est conclu pour une durée variant entre un et deux
mois ;
- cinq jours si la durée du contrat dépasse deux mois.
Article 503 :Le retrait de
l'autorisation prévu à l'article 487 ne dispense pas les responsables des
entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés
et de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Article 504 :L'entreprise
utilisatrice doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection à
même d'assurer la santé et la sécurité des salariés temporaires qu'elle emploie.
L'entreprise utilisatrice est responsable de l'assurance de ses salariés contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 505 :L'infraction aux
dispositions du présent chapitre est punie d'une amende de 2.000 à 5.000
dirhams.
Article 506 :Les agences de
recrutement privées en activité avant la date de publication de la présente loi
doivent, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de sa
publication au " Bulletin officiel " prendre toutes les mesures nécessaires pour
se conformer à ses dispositions.
En cas de non respect des dispositions de l'alinéa précédent, la juridiction
compétente peut ordonner, sur la base du procès-verbal de l'inspecteur du
travail, la fermeture de l'agence de recrutement privée.
Chapitre III : De l'embauchage des salariés
Article 507 :Tout employeur
recrute les salariés dont il a besoin, conformément aux conditions prévues par
le présent livre, en ne prenant en considération, pour ce faire, que les
qualifications, expériences et recommandations professionnelles des demandeurs
d'emploi.
Article 508 :L'employeur recrute,
par priorité, dans une spécialité donnée, les anciens salariés permanents ou, à
défaut, les salariés temporaires, licenciés depuis moins d'un an par suite de la
réduction du nombre d'emplois dans la spécialité ou de cessation temporaire de
l'activité de tout ou partie de l'entreprise ou les salariés qui ont dû être
remplacés à la suite de maladie.
Dans tous les cas, les salariés doivent rejoindre leur poste de travail à la
date fixée par l'employeur.
Article 509 :L'employeur doit
recruter des mutilés de guerre ou de travail, des salariés ayant la qualité de
résistant ou d'ancien combattant, lorsque l'agent chargé de l'inspection du
travail lui en fait la demande.
Toutefois, l'employeur n'est pas obligé d'embaucher une proportion de salariés
desdites catégories dépassant 10% des salariés permanents.
Article 510 :Le salarié tenu de
quitter son emploi en vue d'accomplir le service militaire a le droit de
reprendre son poste ou, à défaut, un poste de la même profession, dans
l'entreprise, à la fin de la période du service militaire, à condition d'en
faire la demande à l'employeur au plus tard dans le mois qui suit la fin de
cette période.
Article 511 :L'employeur qui
recrute des salariés en application des articles 507 à 510 ci-dessus doit en
informer dans le délai de huit jours le service chargé du travail du lieu où il
exerce son activité.
Chapitre IV : De l'embauchage des salariés
marocains à l'étranger
Article 512 :Les salariés
marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper un emploi rémunéré
doivent être munis d'un contrat de travail visé par les services compétents de
l'Etat d'émigration et par l'autorité gouvernementale marocaine chargée du
travail.
Ces contrats doivent être conformes aux conventions de main-d'oeuvre conclues
avec des Etats ou des organismes employeurs en cas d'existence de telles
conventions.
L'autorité gouvernementale chargée du travail procède à la sélection des émigrés
sur la base de leurs qualifications professionnelles et de leurs aptitudes
physiques et accomplit toutes les formalités administratives nécessaires pour
l'acheminement des émigrants vers le pays d'accueil en coordination avec les
administrations et les employeurs concernés.
Article 513 :Outre le contrat de
travail visé à l'article précédent, le salarié marocain doit, pour quitter le
territoire national, être pourvu :
- d'un certificat médical datant de moins d'un mois ;
- de tous documents dont la production est exigée par la réglementation du pays
d'accueil.
Article 514 :Lorsqu'un employé de
maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une
durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier
l'employé à ses frais et de supporter, le cas échéant, les frais de son
hospitalisation en cas de maladie ou d'accident.
Cet engagement établi conformément au modèle déterminé par voie réglementaire
est conservé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 515 :Les infractions aux
dispositions du présent chapitre sont passibles d'une amende de 2.000 à 5.000
dirhams.
Chapitre V : De l'emploi des salariés
étrangers
Article 516 :Tout employeur
désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de
l'autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée
sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.
La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet.
Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier
alinéa du présent article.
L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité gouvernementale
chargée du travail.
Article 517 :Le contrat de travail
réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l'autorité
gouvernementale chargée du travail.
Article 518 :Le contrat doit
stipuler qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation mentionnée au 1er
alinéa de l'article 516, l'employeur s'engage à prendre à sa charge les frais du
retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait.
Article 519 :Le cautionnement
déposé par les adjudicataires de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, des
collectivités locales, des entreprises et des établissements publics, ne peut
leur être remboursé et la caution personnelle qu'ils ont présentée ne peut être
déchargée de son obligation que sur production d'une attestation administrative
délivrée par le délégué préfectoral ou provincial chargé du travail certifiant
le paiement des frais de retour des salariés étrangers recrutés hors du Maroc
ainsi que des sommes dues à ses salariés.
Chapitre VI : Dispositions générales
Article 520 :Sont prises en
considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales
multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, relatives à
l'emploi des salariés marocains à l'étranger ou des salariés étrangers au Maroc.
Article 521 :Est puni d'une amende
de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur :
- qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a employé un
salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ;
- qui emploie un salarié étranger dont le contrat n'est pas conforme au modèle
prévu par l'article 517 ;
- qui enfreint les dispositions des articles 518 et 519.
Chapitre VII : Le Conseil supérieur de la
promotion de l'emploi et les conseils
régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi.
Article 522 :Est institué auprès
de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil dénommé " le Conseil
supérieur de la promotion de l'emploi ".
La mission du conseil supérieur de la promotion de l'emploi est consultative. Il
est chargé de coordonner la politique du gouvernement en matière d'emploi et de
donner son avis sur toutes les questions concernant l'emploi au niveau national,
notamment sur :
- les orientations générales de la politique du gouvernement en matière d'emploi
;
- les mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment celles relatives à
l'insertion des jeunes et à la gestion du marché de l'emploi.
Il est en outre chargé de :
- contribuer à développer le dialogue et la concertation entre les partenaires
dans le processus de production :
- suivre et évaluer les mesures de promotion de l'emploi et de gestion du marché
de l'emploi, notamment celles bénéficiant du soutien et de l'aide de l'Etat ;
- étudier la situation et les possibilités d'emploi dans les secteurs public,
semi-public et privé, sur la base des renseignements qu'il reçoit des
administrations et des organismes concernés ;
- élaborer un rapport annuel sur la situation et les perspectives de l'emploi
qu'il adresse au gouvernement avec ses avis et propositions ;
- coopérer et travailler en coordination avec toutes les commissions et tous les
organismes spécialisés, nationaux et locaux, ayant un rapport avec les questions
de croissance démographique, d'enseignement, de formation, d'emploi et, de
manière générale, avec les questions de développement social ;
- élaborer et proposer des programmes et des plans régionaux pour l'emploi basés
sur le partenariat et la participation effective des différents intervenants
locaux.
Article 523 :Le Conseil supérieur
de la promotion de l'emploi est présidé par le ministre chargé du travail ou son
représentant. Il est composé de représentants de l'administration, des
organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels
des salariés les plus représentatifs.
Le nombre des membres du conseil, leur mode de nomination et le mode de
fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire.
Le président du conseil peut inviter à participer aux travaux de celui-ci toute
personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de
compétence du conseil.
Article 524 :Il est institué au
siège :
- de chacune des régions du Royaume, un " conseil régional de la promotion de
l'emploi " placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la
province, chef-lieu de région, ou son représentant ;
- de chacune des préfectures ou provinces du Royaume, un " conseil provincial de
la promotion de l'emploi " placé sous la présidence du gouverneur de la
préfecture ou de la province.
Ces conseils à caractère consultatif sont chargés de :
- donner leur avis sur les questions de l'emploi et l'insertion professionnelle
;
- présenter des propositions susceptibles de promouvoir l'emploi, de soutenir
les petites et moyennes entreprises et d'adapter davantage la formation aux
besoins du marché d'emploi local ;
- contribuer à évaluer les résultats obtenus au niveau local en ce qui concerne
les mesures de promotion de l'emploi qui bénéficient de subvention et soutien de
l'Etat ;
- activer le dialogue, la concertation et le partenariat entre les différents
intervenants à l'échelon local dans le marché d'emploi ;
- assurer la coordination et la coopération avec toutes les parties concernées à
l'échelon local, pour la promotion du marché de l'emploi et pour l'élaboration
de programmes communs dans ce domaine.
Les conseils régionaux de la promotion de l'emploi sont également chargés
d'élaborer un rapport annuel à présenter au Conseil supérieur de la promotion de
l'emploi, sur les questions et perspectives d'emploi, accompagné des
propositions et projets susceptibles de promouvoir l'emploi.
Article 525 :Les conseils
régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi sont constitués de
représentants de l'administration, des organisations professionnelles des
employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.
Le président du conseil peut inviter à participer à ses travaux toute personne
reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de compétence du
conseil.
Le nombre des membres du conseil, leur mode de désignation et les modalités de
fonctionnement des travaux dudit conseil sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'intérieur.
Chapitre VIII : De l'âge de la retraite
Article 526 :Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans
doit être mis à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après
cet âge par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail sur demande
de l'employeur et avec le consentement du salarié.
L'âge de la retraite est fixé à cinquante-cinq ans pour les salariés du secteur
minier qui justifient avoir travaillé au fond des mines pendant cinq années au
moins.
En ce qui concerne les salariés qui, à l'âge de soixante ans ou de
cinquante-cinq ans, ne peuvent justifier de la période d'assurance fixée par
l'article 53 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale,
l'âge de la retraite indiqué ci-dessus est porté à la date à laquelle le salarié
totalise cette période d'assurance.
Article 527 :Ne sont opposables
aux employeurs et à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour la
détermination de l'âge des salariés, que les actes de naissance ou toutes pièces
en tenant lieu, produits par les intéressés au moment du recrutement et
conservés dans leurs dossiers.
Article 528 :L'employeur doit
remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié en application de
l'article 526 ci-dessus.
Article 529 :Est punie d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent
chapitre.
Livre V : Des organes de contrôle
[haut de page]
Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du travail
Article 530 :Sont chargés de
l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente loi, les
inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, les inspecteurs
et contrôleurs des lois sociales en agriculture, les agents relevant de
l'administration chargée des mines en ce qui concerne l'inspection du travail
dans les entreprises minières ainsi que tous agents commissionnés à cet effet
par d'autres administrations avec les pouvoirs découlant de leurs missions et
selon le partage de compétences opéré entre eux par celles-ci, à raison de la
nature des entreprises ou établissements.
Les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des affaires sociales ainsi que
les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture sont
chargés, dans le cadre de leur mission, du contrôle de l'application des textes
législatifs et réglementaires en vigueur dans les entreprises et établissements
relevant de l'Etat et des collectivités locales, sauf si cette mission est
dévolue en vertu d'un texte particulier à d'autres agents.
Article 531 :Les agents chargés de
l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le dahir relatif au serment
des agents verbalisateurs.
Ils sont soumis aux dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction
publique, tel qu'il a été modifié et complété, en ce qui concerne le secret
professionnel.
Les agents chargés de l'inspection du travail qui révèlent des secrets dont ils
ont eu connaissance sont passibles des peines prévues par l'article 446 du code
pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada Il 1382 (26 novembre 1962) tel qu'il a été modifié et complété,
sous réserve des dérogations prévues par ledit article.
Article 532 :Les agents de
l'inspection du travail sont chargés :
1) d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives au travail ;
2) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux
salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions
légales ;
3) de porter à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du travail
les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ;
4) de procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits
individuels du travail.
Ces tentatives de conciliation sont consignées dans un procès-verbal signé par
les parties au conflit et contresigné par l'agent chargé de l'inspection du
travail. Ce procès-verbal tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y
sont portées.
Article 533 :Les agents chargés de
l'inspection du travail porteurs des pièces justificatives de leurs fonctions,
sont autorisés :
1 - à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour
et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection du
travail ;
2 - à pénétrer, entre 6h et 22h, dans les locaux qui leur paraissent,
valablement, être assujettis au contrôle de l'inspection du travail ainsi que
dans les lieux où des salariés travaillent à domicile.
Toutefois, lorsque le travail s'effectue dans un lieu habité, les agents chargés
de l'inspection du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir obtenu
l'autorisation des habitants ;
3 - à procéder, individuellement ou avec l'aide d'experts dans les domaines
scientifique et technique tels que la médecine, le génie ou la chimie, à tous
contrôles, enquêtes et investigations jugés nécessaires pour s'assurer que les
dispositions législatives et réglementaires sont effectivement appliquées et,
notamment :
a) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou
les salariés de l'établissement sur toutes les questions relatives à
l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au
travail ;
b) à demander communication de tous livres, registres et documents dont
la tenue est prescrite par la législation relative au travail, en vue de
vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et d'en faire copies
ou d'en prendre des extraits ;
c) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est requise par les
dispositions législatives, et des affiches indiquant le nom et l'adresse de
l'agent chargé de l'inspection du travail auprès de l'établissement ;
d) à prélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur, des échantillons des matières premières et substances
utilisées ou manipulées par les salariés.
Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui en
sont communiqués.
Article 534 :A l'occasion d'une
visite d'inspection, les agents chargés de l'inspection du travail doivent
informer de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'ils
n'estiment qu'un tel avis risque de nuire à l'efficacité du contrôle.
Les agents chargés de l'inspection du travail doivent rédiger un rapport sur
toute visite d'inspection qu'ils effectuent.
Le modèle de ce rapport est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du
travail.
Article 535 :Les dispositions
relatives aux attributions et obligations des agents chargés de l'inspection du
travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci-dessus et celles de l'article
539 ci-dessous s'étendent aux médecins et ingénieurs chargés de l'inspection du
travail chacun dans la limite de sa spécialité.
En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins chargés de
l'inspection du travail sont autorisés à examiner les salariés, à prélever, aux
fins d'analyse, dans les conditions prévues, des échantillons des matières
premières et substances utilisées ou manipulées par les salariés et des matières
en suspension dans les locaux du travail ou dans les galeries des mines.
Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui sont
communiqués.
Article 536 :L'employeur ou son
représentant doit ouvrir un registre destiné à l'inscription, par l'agent chargé
de l'inspection du travail, des mises en demeure et des observations
éventuellement signifiées à l'employeur en application des articles 539 et 540
ci-dessous.
Ces mises en demeure et observations sont formulées dans les formes fixées par
voie réglementaire.
Un registre doit être tenu, aux même fins, dans chaque établissement, annexe en
relevant, succursale ou chantier.
Article 537 :Lors de la rédaction
du procès-verbal, l'employeur ou son représentant doit produire à l'intention
des agents chargés de l'inspection du travail, un document faisant connaître son
identité complète.
Article 538 :L'employeur ou son
représentant est tenu :
1) de présenter sur demande des agents chargés de l'inspection du travail tous
les livres, registres et documents qu'il doit tenir et de prendre les
dispositions nécessaires pour que, même en son absence, ces livres, registres et
documents soient présentés ;
2) de dresser une liste des chantiers temporaires et tenir cette liste à la
disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail ;
3) d'informer par écrit l'agent chargé de l'inspection du travail de l'ouverture
de tout chantier occupant au moins dix salariés et devant durer plus de six
jours ;
4) de satisfaire à la demande de l'agent chargé de l'inspection du travail et de
lui fournir toutes informations et données relatives à l'application de la
législation du travail.
Chapitre Il : De la constatation des
infractions
Article 539 :Les agents chargés de
l'inspection du travail constatent par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à
preuve contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de la
réglementation prise pour son application.
Avant de dresser un procès-verbal, ces agents peuvent adresser des mises en
demeure ou des observations aux employeurs qui contreviennent aux dispositions
visées au premier alinéa ci-dessus.
Ils doivent rédiger lesdits procès-verbaux en trois exemplaires dont un est
adressé directement à la juridiction compétente par le délégué provincial chargé
du travail, un autre à la direction du travail de l'administration centrale et
le troisième est conservé dans le dossier réservé à l'établissement.
Article 540 :En cas de violation
des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à
l'hygiène ne mettant pas en danger imminent la santé ou la sécurité des
salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail ne peut dresser un
procès-verbal qu'à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure
préalablement signifiée à l'employeur.
Ce délai qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à quatre jours est fixé par
l'agent chargé de l'inspection du travail, en tenant compte des circonstances de
l'établissement, à partir du minimum établi pour chaque cas par la
réglementation en vigueur.
Article 541 :Avant l'expiration du
délai fixé par la mise en demeure, le chef d'entreprise peut adresser une
réclamation à l'autorité gouvernementale chargée du travail au plus tard dans
les quinze jours qui suivent la réception de ladite mise en demeure.
La réclamation produit un effet suspensif en ce qui concerne l'établissement du
procès-verbal.
La décision de l'autorité gouvernementale chargée du travail est notifiée à
l'intéressé dans les formes administratives ; avis en est donné à l'agent chargé
de l'inspection du travail.
Article 542 :En cas de violation
des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la
sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés,
l'agent chargé de l'inspection du travail doit mettre en demeure l'employeur de
prendre immédiatement toutes mesures qui s'imposent.
Si l'employeur ou son représentant refuse ou néglige de se conformer aux
prescriptions contenues dans la mise en demeure, l'agent chargé de l'inspection
du travail dresse un procès-verbal dans lequel il fait état du refus de
l'employeur de se conformer auxdites prescriptions.
Article 543 :L'agent chargé de
l'inspection du travail saisit immédiatement de l'affaire le président du
tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés, par une requête
à laquelle il joint le procès-verbal visé à l'article 542 ci-dessus.
Le président du tribunal de première instance ordonne de prendre toutes les
mesures qu'il estime nécessaires pour empêcher le danger imminent. Il peut, à
cet effet, accorder un délai à l'employeur pour ce faire, comme il peut ordonner
la fermeture de l'établissement, le cas échéant, en fixant la durée nécessaire
pour cette fermeture.
Article 544 :L'employeur est tenu
de verser aux salariés qui ont cessé de travailler, en raison de la fermeture
prévue au deuxième alinéa de l'article 543 ci-dessus, une rémunération pour la
période de suspension du travail ou pour la période de fermeture de tout ou
partie de l'établissement.
Article 545 :Si toutes les mesures
prévues par les articles 540 à 544 ci-dessus sont épuisées sans que l'employeur
s'exécute, un autre procès-verbal est adressé par l'agent chargé de l'inspection
du travail au procureur du Roi.
Le procureur du Roi doit soumettre le procès-verbal au tribunal de première
instance dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de sa
réception. Le tribunal applique alors les dispositions pénales prévues par le
chapitre I du titre IV du livre II de la présente loi.
Chapitre III : Dispositions pénales
Article 546 :Quiconque aura fait
obstacle à l'application des dispositions de la présente loi ou des textes
réglementaires pris pour son application, en mettant les agents chargés de
l'inspection du travail dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni
d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
En cas de récidive, l'amende prévue ci-dessus est portée au double.
Article 547 :Sont punis d'une
amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- le défaut d'ouverture du registre des mises en demeure prévu par l'article 536
;
- le non respect des dispositions des articles 537 et 538.
Chapitre IV : Dispositions pénales diverses
Article 548 :Est pénalement
responsable des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes
réglementaires pris pour son application, tout employeur, directeur ou chef au
sens de l'article 7 ci-dessus ayant, dans l'établissement, par délégation de
l'employeur, la compétence et l'autorité suffisantes pour obtenir des salariés
placés sous sa surveillance l'obéissance nécessaire au respect des dispositions
législatives et réglementaires.
L'employeur est civilement responsable des condamnations aux frais et
dommages-intérêts infligées à ses directeurs, gérants ou préposés.
Livre VI : du Règlement des conflits
collectifs du travail [haut de page]
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 549 :Constitue " un
conflit collectif du travail " tout différend qui survient à l'occasion du
travail et dont l'une des parties est une organisation syndicale de salariés ou
un groupe de salariés, ayant pour objet la défense des intérêts collectifs et
professionnels desdits salariés.
Sont également considérés comme des conflits collectifs du travail, tous
différends qui naissent à l'occasion du travail et dont l'une des parties est un
ou plusieurs employeurs ou une organisation professionnelle des employeurs,
ayant pour objet la défense des intérêts du ou des employeurs ou de
l'organisation professionnelle des employeurs intéressés.
Article 550 :Les conflits
collectifs du travail sont réglés conformément à la procédure de conciliation et
d'arbitrage prévue à cet effet.
Chapitre Il : De la conciliation
Section 1 : Tentative de conciliation au niveau
de l'inspection du travail
Article 551 :Tout différend de
travail susceptible d'entraîner un conflit collectif fait l'objet d'une
tentative de conciliation devant le délégué chargé du travail auprès de la
préfecture ou de la province, de l'agent chargé de l'inspection du travail, de
la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou devant la commission
nationale d'enquête et de conciliation selon la nature du conflit collectif,
conformément aux articles 552, 556 et 565 ci-dessous.
Article 552 :Lorsque le conflit
collectif concerne plus d'une entreprise, la tentative de conciliation a lieu
devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province.
Si le conflit collectif ne concerne qu'une seule entreprise, la tentative de
conciliation a lieu devant l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 553 :Il est procédé
immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l'initiative de la partie
la plus diligente qui présente une requête où elle fixe les points du différend,
soit à l'initiative du délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou
province ou à celle de l'agent chargé de l'inspection du travail au sein de
l'entreprise.
Article 554 :Il est fait
application de la procédure prévue aux articles 558, 559 et 560 ci-dessous,
devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province et
devant l'agent chargé de l'inspection du travail.
Article 555 :A l'issue des séances
de conciliation, le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou
province ou l'agent chargé de l'inspection du travail, selon le cas, dresse
immédiatement un procès-verbal où sont consignés l'accord total ou partiel, la
non-conciliation et, le cas échéant, la non comparution des parties.
Le procès-verbal est signé, selon le cas, par le délégué chargé du travail
auprès de la préfecture ou province ou par l'agent chargé de l'inspection du
travail ainsi que par les parties. Copie en est remise aux parties intéressées
ou leur est notifiée le cas échéant.
Article 556 :Si la tentative de
conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial chargé du travail
auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail
ou encore l'une des parties prend l'initiative, dans un délai de trois jours, de
soumettre le conflit collectif du travail à la commission provinciale d'enquête
et de conciliation.
Section Il : La commission provinciale
d'enquête
et de conciliation
Article 557 :Il est institué
auprès de chaque préfecture ou province, une commission dénommée " commission
provinciale d'enquête et de conciliation " présidée par le gouverneur de la
préfecture ou province et composée à égalité de représentants de
l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué provincial chargé du
travail.
Article 558 :Le président de la
commission provinciale d'enquête et de conciliation convoque les parties au
conflit par télégramme dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures à
compter de la date de sa saisine.
Les parties doivent comparaître en personne devant la commission ou se faire
représenter par une personne habilitée à conclure l'accord de conciliation si un
cas de force majeure les empêche de comparaître.
Toute personne morale, partie au conflit, doit déléguer un représentant légal
habilité à conclure l'accord de conciliation.
Toute partie peut se faire assister par un membre du syndicat ou de
l'organisation professionnelle à laquelle elle appartient ou par un délégué des
salariés.
Article 559 :Chacune des parties
peut présenter au président de la commission provinciale d'enquête et de
conciliation un mémoire écrit comportant ses observations.
Le président de la commission doit communiquer copie dudit mémoire à l'autre
partie.
Article 560 :La commission
provinciale d'enquête et de conciliation tente de régler le conflit collectif de
travail, en vue de parvenir à un accord entre les parties, dans un délai ne
dépassant pas six jours à compter de la date à laquelle le conflit collectif du
travail lui a été soumis.
Article 561 :Le président de la
commission provinciale d'enquête et de conciliation dispose de toutes les
attributions pour enquêter sur la situation des entreprises et celle des
salariés concernés par le conflit collectif du travail. Il peut ordonner toutes
enquêtes et investigations auprès des entreprises et des salariés qui y
travaillent et demander aux parties de produire tous documents ou
renseignements, de quelque nature que ce soit, susceptibles de l'éclairer. Il
peut également se faire assister par des experts ou par toute autre personne
dont l'aide lui paraît utile.
Article 562 :Les parties au
conflit doivent présenter toutes facilités et fournir tous documents et
renseignements en relation avec le conflit, à la demande de la commission
provinciale d'enquête et de conciliation.
Article 563 :A l'issue des séances
de conciliation, l'accord total, l'accord partiel ou la non-réconciliation des
parties, et, le cas échéant, la non comparution des parties, sont consignés dans
un procès-verbal immédiatement dressé.
Le procès-verbal doit être signé par le président de la commission et les
parties. Copie doit en être délivrée aux parties concernées ou leur être, le cas
échéant, notifiée.
Si aucun accord n'intervient au niveau de la commission provinciale d'enquête et
de conciliation, le conflit est soumis directement à la commission visée à
l'article 564 ci-dessous, dans un délai de trois jours.
Section III : La commission nationale
d'enquête et de
conciliation
Article 564 :Il est institué
auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail une commission dénommée
" commission nationale d'enquête et de conciliation " présidée par le ministre
chargé du travail ou son représentant et composée, à égalité, de représentants
de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
Le président de la commission peut inviter à assister à ses travaux toute
personne reconnue pour sa compétence dans le domaine d'action de la commission.
Le chef du service d'inspection du travail est chargé du secrétariat de la
commission nationale d'enquête et de conciliation.
Article 565 :Le conflit est soumis
à la commission nationale d'enquête et de conciliation dans les deux cas
suivants :
- Lorsque le conflit collectif du travail s'étend à plusieurs préfectures ou
provinces ou à l'ensemble du territoire national ;
- Si les parties au conflit ne parviennent à aucun accord devant la commission
provinciale d'enquête et de conciliation.
Article 566 :Le conflit est soumis
à la commission nationale d'enquête et de conciliation par le président de la
commission provinciale d'enquête et de conciliation ou par les parties
concernées.
Ladite commission remplit ses fonctions conformément à la procédure arrêtée pour
le fonctionnement de la commission provinciale d'enquête et de conciliation
prévue aux articles 558, 559, 560 et 561 ci-dessus.
Chapitre III : De l'arbitrage
Section I : De la procédure d'arbitrage
Article 567 :Si les parties ne
parviennent à aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de
conciliation et devant la commission nationale d'enquête et de conciliation ou
si des désaccords subsistent sur certains points ou encore en cas de non
comparution de toutes ou de l'une des parties, la commission concernée peut
soumettre le conflit collectif du travail à l'arbitrage après accord des parties
concernées.
Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou, le
cas échéant, le président de la commission nationale d'enquête et de
conciliation soumet le dossier relatif au conflit collectif du travail avec le
procès-verbal dressé par ladite commission, à l'arbitre dans les quarante-huit
heures suivant la rédaction du procès-verbal.
Article 568 :L'arbitrage est
confié à un arbitre choisi en commun accord par les parties, sur une liste
d'arbitres fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
La liste d'arbitres est établie sur la base des propositions des organisations
professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les
plus représentatives.
Pour l'établissement de ladite liste d'arbitres, il est tenu compte de
l'autorité morale de ces derniers, de leur compétence et de leur spécialisation
dans les domaines économique et social.
La liste des arbitres est révisée une fois tous les trois ans.
Une indemnité est fixée pour l'arbitre conformément aux règles en vigueur.
Article 569 :Si les parties ne
parviennent pas à un accord sur le choix de l'arbitre, pour une raison
quelconque, le ministre chargé du travail désigne alors un arbitre de la même
liste prévue à l'article 568 ci-dessus, dans un délai de quarante-huit heures.
Article 570 :L'arbitre convoque
les parties, par télégramme, dans un délai maximum de quatre jours à compter de
la date à laquelle il reçoit le procès-verbal.
Les parties doivent comparaître personnellement devant l'arbitre ou se faire
représenter par un représentant légal si une force majeure les empêche de se
présenter eux-mêmes.
Toute personne morale partie au conflit doit se faire représenter par un
représentant légal.
Pour l'accomplissement de sa mission, l'arbitre dispose des mêmes attributions
que celles du président de la commission provinciale d'enquête et de
conciliation prévues à l'article 561 ci-dessus.
Article 571 :Les parties doivent
offrir toutes facilités, produire tous documents et fournir tous renseignements
se rapportant au conflit, à la demande de l'arbitre.
Article 572 :L'arbitre statue
conformément aux règles de droit sur les conflits collectifs du travail
concernant l'interprétation ou l'application des dispositions législatives,
réglementaires ou contractuelles.
Sur les conflits collectifs du travail non prévus par des dispositions
législatives, réglementaires ou contractuelles, l'arbitre se prononce,
conformément aux règles d'équité.
Article 573 :L'arbitre ne statue
que sur les questions et propositions inscrites au procès-verbal constatant la
non-conciliation, émanant de la commission provinciale d'enquête et de
conciliation ou de la commission nationale d'enquête et de conciliation ainsi
que sur les autres faits survenus après la rédaction du procès-verbal de
non-conciliation et résultant du différend.
Article 574 :L'arbitre prononce sa
décision arbitrale sur le conflit dans un délai ne dépassant pas quatre jours à
compter de la comparution des parties devant lui.
La décision de l'arbitre doit être motivée et notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception aux parties dans les vingt-quatre heures suivant la
date à laquelle elle a été prononcée.
Section Il : Les recours formés contre les
décisions d'arbitrage
Article 575 :Il ne peut être formé
de recours contre les décisions d'arbitrage prononcées en matière de conflits
collectifs du travail que devant la chambre sociale près la Cour suprême,
conformément à la procédure prévue ci-dessous.
Article 576 :La chambre sociale
près la Cour suprême est constituée en chambre d'arbitrage pour connaître, à ce
titre, des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi et formés par
les parties contre les décisions d'arbitrage.
Article 577 :Les recours contre
les décisions d'arbitrage doivent être formés dans un délai de quinze jours
suivant la date de leur notification.
Le recours est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au
président de la chambre d'arbitrage.
Sous peine d'irrecevabilité, la lettre doit indiquer les motifs du recours et
être accompagnée d'une copie de la décision contre laquelle le recours a été
formé.
Article 578 :La chambre
d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trente jours à
compter de la date de sa saisine.
La décision d'arbitrage de la chambre doit être notifiée aux parties dans les
vingt-quatre heures suivant la date de son prononcé.
Article 579 :Lorsque la chambre
d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la décision d'arbitrage,
elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel arbitre désigné dans les
conditions prévues aux articles 568 et 569 ci-dessus.
Article 580 :Lorsque la chambre
d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue par l'arbitre
et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit désigner un rapporteur
parmi ses membres en vue d'effectuer une enquête complémentaire.
La chambre d'arbitrage prononce, dans les trente jours suivant l'arrêt de
cassation, un arrêt d'arbitrage non susceptible de recours.
Chapitre IV : De l'exécution des accords de
conciliation
et des décisions d'arbitrage
Article 581 :L'accord de
conciliation et la décision d'arbitrage ont force exécutoire, conformément aux
dispositions du Code de procédure civile.
L'original de l'accord de conciliation et celui de la décision d'arbitrage sont
conservés, selon le cas, auprès du secrétariat de la commission d'enquête et de
conciliation ou auprès du secrétariat de l'arbitre.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 582 :Les dispositions du
présent livre ne font pas obstacle à l'application de procédures de conciliation
ou d'arbitrage fixées par une convention collective de travail ou des statuts
particuliers.
Article 583 :Si l'une des parties,
dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de conciliation, la
commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre
d'arbitrage, dans le cas d'une enquête complémentaire, ne comparaît pas sans
motif valable et ne se fait pas représenter par un représentant légal, le
président de la commission concernée ou l'arbitre rédige un rapport sur la
question qu'il adresse au ministre chargé du travail lequel le soumet au
ministère public.
Article 584 :Si l'une des parties
refuse de produire les documents visés à l'article 561 ci-dessus, le président
de la commission d'enquête et de conciliation concernée ou l'arbitre élabore un
rapport à cet effet qu'il adresse au ministre chargé du travail, lequel le
soumet au ministère public.
Article 585 :Sont punies d'une
amende de 10.000 à 20.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles
583 et 584 ci-dessus.
Livre VII : Dispositions finales[haut de page]
Article 586 :Sont abrogées, à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires ou
relatives au même objet et notamment :
Bureaux de placement :
Le dahir du 24 moharrem 1340 (27 septembre 1921) relatif aux bureaux de
placement des travailleurs ;
Le décret royal n° 319-66 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967) instituant des commissions de la
main-d'oeuvre et un conseil supérieur de la main-d'oeuvre.
Cautionnements :
Le dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) relatif aux cautionnements ;
Congé annuel payé :
Le dahir du 5 safar 1365 (9 janvier 1946) relatif aux congés annuels payés, sauf
les articles 41 à 46 et 47 à 49 ;
Congés supplémentaires à l'occasion de
naissance :
Le dahir du 25 kaada 1365 (22 octobre 1946) tendant à accorder au chef de
famille salarié, fonctionnaire ou agent des services publics un congé
supplémentaire à l'occasion de chaque naissance à son foyer, en ce qui concerne
les salariés soumis à la présente loi ;
Contrat de travail :
Le dahir du 26 rabii I 1359 (7 mai 1940), relatif à l'embauchage des salariés et
à la rupture de leur contrat de travail ;
Le dahir du 15 hija 1364 (21 novembre 1945) relatif à la réintégration, au
réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers, déportés et
assimilés ;
Le dahir du 25 chaoual 1370 (20 juillet 1951) relatif aux délais de préavis en
matière de louage de services ;
Le décret royal n° 316-66 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967) portant loi instituant une indemnité en cas
de licenciement de certaines catégories de personnels ;
Le décret royal n° 314-66 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967) portant loi relatif au maintien de l'activité
des entreprises industrielles et commerciales et au licenciement de leur
personnel ;
Conventions collectives de travail :
Le dahir n° 1-57-067 du 16 ramadan 1376 (17 avril 1957) relatif à la convention collective de
travail.
Le dahir n° 1-58-145 du 10 joumada II 1380 (29 novembre 1960) portant institution d'un conseil
supérieur des conventions collectives ;
Immigration :
Le dahir du 7 chaabane 1353 (15 novembre 1934) réglementant l'immigration ;
Les dispositions dudit dahir subsistent en ce qui concerne les personnes autres
que les salariés tels que définis à l'article 3 de la présente loi ;
Emigration :
Dahir du 16 moharrem 1369 (8 novembre 1949) portant réglementation de
l'émigration des travailleurs marocains ;
Réglementation du travail, durée du travail,
repos :
Le dahir du 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947) portant réglementation du travail
;
Le dahir portant loi n° 1-72-219 du 20 rabii I 1393 (24 avril 1973) déterminant les conditions d'emploi et de
rémunération des salariés agricoles ;
Le dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) portant réglementation de la durée du
travail ;
Le dahir du 2 ramadan 1366 (21 juillet 1947) relatif au repos hebdomadaire et au
repos des jours fériés ;
Représentation du personnel :
Le dahir n° 1-61-116 du 29 joumada I 1382 (29 octobre 1962) relatif à la représentation du personnel
dans les entreprises ;
Salaires :
Le dahir du 28 rabii I 1355 (18 juin 1936) relatif au salaire minimum des
ouvriers et employés ;
Le dahir du 14 rabii I 1360 (12 avril 1941) relatif au régime des salaires ;
Le dahir du 11 joumada I 1360 (7 juin 1941) réglementant la saisie-arrêt et la
cession des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le
compte d'un employeur ;
Le dahir du 24 ramadan 1360 (16 octobre 1941) complétant le dahir du 14 rabii I
1360 (22 avril 1941) relatif au régime des salaires ;
Le dahir n° 1-59-352 du 28 rabii II 1379 (31 octobre 1959) relatif au relèvement général des salaires
en fonction de l'augmentation du coût de la vie ;
Le dahir du 8 kaada 1358 (20 décembre 1939) concernant la détermination du
salaire des ouvrières et des ouvriers exécutant des travaux à domicile ;
Le dahir du 15 rabii II 1361 (1er
mai 1942) relatif à la répartition et au contrôle des pourboires et à la
suppression des redevances perçues par les employeurs ;
Le dahir du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) relatif au calcul et au paiement
des salaires, aux économats, au marchandage et au contrat de sous-entreprise ;
Services médicaux du travail :
Le dahir n° 1-56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 1957) concernant l'organisation des services médicaux
du travail.
Décret n° 2-56-248 du 18 rejeb 1377 (8 février 1958) portant application du dahir n° 1-56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 1957) organisant les services médicaux du travail ;
Statuts :
Le dahir du 19 hija 1367 (23 octobre 1948) relatif au statut-type fixant les
rapports entre les salariés qui exercent une profession commerciale,
industrielle ou libérale et leur employeurs ;
Le dahir du 16 joumada I 1362 (21 mai 1943) réglementant la profession de
voyageur, représentant et placier de commerce et d'industrie ;
Les dispositions dudit dahir restent en vigueur en ce qui concerne les accidents
du travail et les maladies professionnelles ;
Le dahir du 25 hija 1356 (26 février 1938) relatif au personnel des sociétés
concessionnaires de production ou de distribution d'électricité ;
Syndicats professionnels :
Le dahir n° 1-57-119 du 18 hija 1376 (16 juillet 1957) relatif aux syndicats professionnels ;
Les dispositions dudit dahir demeurent en vigueur en ce qui concerne les
syndicats des fonctionnaires et l'ensemble des organismes professionnels
auxquels les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables ;
Conflits collectifs du travail :
Le dahir du 15 safar 1365 (19 janvier 1946) relatif à la conciliation et à
l'arbitrage en matière de différends collectifs du travail ;
Age de la retraite :
Le dahir n° 1-81-314 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-80 fixant la
limite d'âge pour l'occupation d'un emploi salarié et imposant l'obligation à
l'employeur de recruter un personnel de remplacement.
Article 587 :Demeurent
provisoirement en vigueur les textes pris en application des dahirs, des décrets
royaux portant loi et des dahirs portant loi mentionnés à l'article précédent
tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Article 588 :Les références aux
dispositions des textes abrogés en vertu de la présente loi et contenues dans
les textes législatifs ou réglementaires s'appliquent aux dispositions
correspondantes prévues par la présente loi.
Article 589 :La présente loi entre
en vigueur après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa
publication au Bulletin Officiel.
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Ce texte est extrait du code du travail en date du 11 septembre 2003, merci de cliquer ici pour vérifier d'éventuelles mises à jour.